La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | FRANCE | N°08VE01896

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 mars 2010, 08VE01896


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed Amine A, demeurant ..., chez M. Najem Dine Bouamama, par Me Sauzin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801151 du 9 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de faire injonction à la préfète des

Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed Amine A, demeurant ..., chez M. Najem Dine Bouamama, par Me Sauzin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801151 du 9 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de faire injonction à la préfète des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa Schengen ; qu'il remplit les autres conditions pour bénéficier d'un titre de séjour ; que la nécessité de poursuivre ses études en France le dispensait de la production d'un visa de long séjour eu égard à ses excellents résultats ; que le préfet aurait pu l'exempter de l'obligation de présentation d'un visa de long séjour en application de l'article 7-7 du décret n° 2005-1051 du 23 août 2005 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Sauzin pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. A, par Me Sauzin ;

Considérant que l'article L. 313-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que M. A, né le 5 avril 1973 et de nationalité marocaine, n'a pas obtenu la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qu'il avait sollicitée le 6 septembre 2007 ; que pour contester le refus du préfet des Yvelines, il fait valoir qu'il serait entré régulièrement en France au cours du mois de février 2006, pendant la durée de validité de son visa Schengen, délivré le 16 janvier 2006 par les autorités espagnoles, qui expirait le 15 mars 2006 et qu'il aurait ainsi dû bénéficier de la dispense de visa de long séjour prévu par les dispositions susrappelées de l'article L. 313-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de nécessité liée au déroulement des études ; qu'à l'appui de ses affirmations, il produit pour la première fois en appel une attestation d'hébergement en date du 3 février 2006 établie par son beau-frère, qui ne précise pas la date du début de leur cohabitation, alors qu'il avait produit en première instance la même attestation, datée du 30 octobre 2006, qui ne précisait pas non plus la date du début de leur cohabitation ; que M. A produit également les attestations d'une voisine en date du 7 juin 2008, d'un gérant de magasin daté du 4 juin 2008 ainsi que celle qui a été établie le 16 juin 2008 par le groupement solidarité des travailleurs migrants , qui ne sont pas de nature à établir la date de son entrée en France ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie de son inscription dans un établissement d'enseignement privé de technologie de la communication et d'arts appliqués qu'à compter du 2 octobre 2006 ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme établissant la réalité de sa présence en France avant la date d'expiration de son visa et donc de son entrée régulière en France avant le 15 mars 2006 ; que, par ailleurs, à la date du refus contesté, M. A ne pouvait justifier que d'une inscription à l'université en 3ème année d'arts plastiques au titre de l'année universitaire 2007/2008 alors qu'il avait obtenu une licence de droit au Maroc en juin 2002 ; que ces circonstances ne suffisent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à faire regarder sa présence en France comme étant nécessité par le déroulement de ses études ; que, par suite, M. A ne peut prétendre au bénéfice de la dispense de visa de long séjour prévue par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article 7-7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par décret n° 2005-1051 du 23 août 2005 qui prévoit que : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article 7 : / a) L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études , ledit décret ayant été abrogé par l'article 4 du décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE01896 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01896
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-11;08ve01896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award