Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Le Saint ; M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0405298 en date du 17 juin 2008 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999, mises en recouvrement le 15 janvier 2002 ;
2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'omission, dans le bail de 1969, de l'existence d'un nouvel immeuble édifié en 1968, constitue bien une erreur de plume du notaire rédacteur de ce bail ; qu'il y a lieu de tenir compte de la volonté des parties d'inclure cette nouvelle construction ; que, d'ailleurs, le loyer prévu par le bail de 1969 a été augmenté ; que le bail de 1969 doit être regardé comme ayant remplacé celui de 1967 et non comme une reconduction tacite de celui-ci ; que, par suite, la SCI Clos de la Tour était bien propriétaire du nouvel immeuble construit en 1968, à la date de conclusion d'un nouveau bail en 1969 ; que les premiers juges ont, ainsi, dénaturé le contrat et la volonté des parties et n'ont pas tenu compte de la jurisprudence, notamment celle du Conseil d'Etat selon laquelle l'accession ne peut être exercée, en vertu des dispositions de l'article 555 du code civil avant l'expiration de la convention verbale qui permet à un tiers d'occuper un terrain ; qu'il y a également lieu de tenir compte de la réponse ministérielle Cabé ; qu'en outre, il doit être tenu compte de ce que la SCI Clos de la Tour a acquis un terrain dont le coût actualisé est de 7 198 000 F et a consenti des avances sans intérêt à la SA Clinique du Val-de-Seine d'un montant de 18 535 014 F ; qu'ainsi, compte tenu de la valorisation retenue par le tribunal, la SCI Clos de la Tour a réalisé une opération à perte en comparaison d'un placement bancaire des mêmes sommes ; que la société a consenti un prêt de 462 000 F à la SA Clinique du Val-de-Seine, d'une durée de 15 ans sans intérêt ni indexation, les remboursements étant payables à compter de 1977 et a emprunté une somme de 2 300 000 F pour financer la construction de la clinique ; que la SCI a également souscrit un nouveau prêt de 400 000 F en 1967 et que le loyer a exceptionnellement été réduit pendant 3 ans ; qu'il doit être tenu compte de ces avantages qui ont été consentis à la SA Clinique du Val-de-Seine ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la société civile immobilière (SCI) Clos de la Tour, l'administration a procédé à un rehaussement de ses revenus fonciers à raison du transfert dans son patrimoine, au 1er mars 1996, d'un immeuble à usage de clinique édifié par son locataire, la SA Clinique du Val-de-Seine, et a assujetti M. A, associé de la SCI Clos de la Tour, à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en proportion de ses droits dans la SCI ; que M. A doit être regardé comme faisant appel, d'une part, du jugement avant dire droit du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la SCI Clos de la Tour était devenue propriétaire des bâtiments abritant la clinique en 1996, d'autre part du jugement du même tribunal du 17 juin 2008 fixant la valeur vénale des constructions et réduisant les cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles le requérant a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi qu'au titre des années 1997 à 1999 compte tenu de la remise en cause du déficit foncier en 1996 ;
Sur les suppléments d'imposition restant en litige :
Considérant que la valeur de constructions édifiées par le preneur d'un bail sur un terrain qui reviennent gratuitement au bailleur en fin de bail constitue pour le bailleur un revenu foncier imposable à la date d'expiration ou de résiliation du bail ;
Considérant, en premier lieu, que par un bail conclu le 20 avril 1967, la SCI Clos de la Tour, dont M. A détenait 276 des 3 200 parts, a loué, pour une durée de neuf ans, à la SA Clinique du Val de Seine, une propriété sise à Louveciennes et constituée de maisons d'habitation et de terrains sur lesquels la société preneuse a édifié, ainsi que l'autorisait ce bail, une construction à usage de clinique, achevée le 21 février 1968 ; que ledit bail stipulait également que la propriété des bâtiments à construire reviendrait, sans indemnité, à la bailleresse, à l'expiration du bail et prévoyait une révision du loyer à l'expiration de chaque période triennale de celui-ci ; qu'avant l'expiration de ce bail, les mêmes parties ont signé un second bail, par acte du 23 juin 1969, avec effet rétroactif au 1er mars 1968, prévoyant, d'une part, que les constructions édifiées par la société preneuse resteront sa propriété, pendant la durée du présent bail et, en cas de renouvellement dudit bail, pendant une durée expirant le 1er mars 1996, et qu'à l'expiration de ce délai, tous lesdits aménagements, embellissements, modifications, transformations et constructions deviendront la propriété de la société bailleresse ou de ses ayants droit sans que ceux-ci soient tenus de verser une indemnité à quelque titre que ce soit (...) , d'autre part, l'augmentation du loyer, dont le principe était d'ailleurs déjà prévu dans le premier bail ; qu'ainsi, compte tenu de la rédaction de ce second bail, M. A ne peut utilement soutenir que la commune intention des parties aurait été de prévoir un transfert de propriété au profit de la société bailleresse dès 1969 ni se prévaloir de ce que la nouvelle construction édifiée en 1968 n'a pas été mentionnée dans les biens désignés par le second bail en raison d'une erreur de plume commise par le notaire ; qu'en outre, le second bail, qui porte sur le même objet que le premier, constitue le renouvellement du premier bail et prévoit expressément, ainsi qu'il a été dit plus haut, le transfert de propriété au profit de la société bailleresse à la date à laquelle cette prorogation reporte l'extinction du contrat, soit au 1er mars 1996 ; que, contrairement à l'allégation du requérant, aucune novation n'est davantage intervenue, en l'absence de nouvelles conditions contractuelles se substituant à celles que les parties avaient précédemment arrêtées ; qu'enfin, par jugement en date du 29 juin 1999 rendu dans le cadre d'un litige sur le loyer, opposant la SCI Clos de la Tour à la SA Clinique du Val-de-Seine, le Tribunal de grande instance de Versailles a retenu que l'accession dans le bail commercial du 23 juin 1969 a été clairement reportée en cas de renouvellement du présent bail, pendant une période expirant le 1er mars 1996. L'accession entraîne l'intégration dans le patrimoine de la bailleresse du bâtiment de la clinique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, selon la commune intention des parties, il n'a pas été fait retour du bien constitué par la clinique dans le patrimoine de la société bailleresse lors du renouvellement du premier bail en 1969, comme le soutient le requérant, mais en 1996, à l'expiration du second bail ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le revenu foncier résultant pour la SCI du retour gratuit dans son patrimoine des biens édifiés par la société preneuse, a été taxé au titre de l'année 1996 ;
Considérant, en second lieu, que M. A soutient subsidiairement qu'à supposer que la date d'accession à la propriété du 1er mars 1968 ne puisse être retenue, en tout état de cause les biens en litige appartenaient à la SCI dès 1978, date de renouvellement judiciaire du bail ; que ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le bail modifié en 1969 prévoit une clause explicite d'accession à la propriété en 1996 ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A invoque également le bénéfice de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en se prévalant de la réponse ministérielle Cabé du 14 janvier 1950 selon laquelle, en cas de renouvellement de bail par tacite reconduction, l'imposition d'un supplément de loyer résultant de la remise gratuite des constructions édifiées par les locataires ne peut intervenir qu'à la date à laquelle le bail n'est plus renouvelé tacitement ; que, toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de ladite doctrine dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, le bail dont s'agit n'ayant pas été renouvelé par tacite reconduction ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir que, s'agissant du mode de détermination du revenu imposable, il y a lieu de déduire le montant actualisé des dépenses engagées par la SCI Clos de la Tour pour la réalisation des constructions et correspondant notamment à des prêts sans intérêts accordés à la société locataire et à des réductions de loyers ; que, toutefois, les contribuables ne sont autorisés à déduire de leurs revenus fonciers que les charges de copropriété mentionnées à l'article 31 du code général des impôts ainsi que les autres frais qu'ils ont assumés à condition que ces dépenses aient été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu et n'ont pas eu pour objet ou effet d'accroître l'actif immobilier ; qu'en outre, des dépenses ne sont déductibles que si elles ont été acquittées au cours de l'année d'imposition ; que les dépenses en litige avaient pour objet l'acquisition d'un bien immobilier et n'ont pas été, au surplus, acquittées au cours de l'année d'imposition 1996 ; que, par suite, la demande de réduction présentée par M. A ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires restées en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 08VE02540 2