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02/03/2010 | FRANCE | N°09VE02205

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 mars 2010, 09VE02205


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. Henri A demeurant ..., par Me Madec ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900482 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du V

al-d'Oise lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. Henri A demeurant ..., par Me Madec ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900482 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit, depuis l'année 2001, avec son épouse, titulaire d'une carte de résident ; qu'ils sont parents d'un enfant né en 2004 et qu'il participe à l'éducation du premier enfant français de sa femme ; qu'ainsi, sa vie privée et familiale se situe en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Madec, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, fait appel du jugement du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A soutient qu'il vit depuis l'année 2001 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousée le 21 février 2004 et dont il a eu un enfant le 24 janvier 2004, qu'il participe à l'éducation du premier enfant de sa femme, né en juillet 2001, et que les époux ont un domicile commun à Massy ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a fourni, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un certificat d'hébergement établi par un tiers, le 6 mai 2008, qui a déclaré l'héberger à Argenteuil et une promesse d'embauche du 11 mars 2008 mentionnant la même adresse ; que les pièces versées au dossier par M. A, constituées, notamment, d'attestations peu circonstanciées, et particulièrement celle de son épouse, ne sont pas de nature à établir la durée et la stabilité de la vie familiale, dont le requérant se prévaut, ni la réalité de sa participation effective et régulière à l'entretien de son fils ainsi qu'à celui de l'enfant de son épouse ; que, dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en refusant à M. A XY, le bénéfice d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02205
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-02;09ve02205 ?
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