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02/03/2010 | FRANCE | N°09VE00732

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 mars 2010, 09VE00732


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 mars 2009 et en original le 10 mars 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré en télécopie le 21 juillet 2009 et en original le 22 juillet 2009, présentés pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Gallais ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808862 en date du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2008 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obli

gation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origi...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 mars 2009 et en original le 10 mars 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré en télécopie le 21 juillet 2009 et en original le 22 juillet 2009, présentés pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Gallais ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808862 en date du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2008 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gallais, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient être entré en France en 2004 avec un visa touristique, vivre avec sa future femme, compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien, depuis juin 2005, s'être marié le 6 janvier 2007, et avoir eu un enfant né le 13 août 2007 ; que la procédure suivie par le préfet de la Seine-Saint-Denis est irrégulière, pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; que dès lors qu'il est sans attache dans son pays d'origine où son père est décédé, et peu important qu'il soit susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué, en ce qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour et porte obligation de quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est bien intégré et dispose d'une promesse d'embauche, et qu'ainsi l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; qu'enfin, dès lors que son retour en Algérie l'expose à des risques graves pour sa vie, l'arrêté a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Gallais, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France, selon ses déclarations, au mois de novembre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 19 mai 2008, la délivrance d'un certificat de résidence l'autorisant à travailler ; que, par arrêté du 10 juillet 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. A fait appel du jugement du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il est constant que l'épouse de M. A est titulaire d'un certificat de résidence ; qu'ainsi, le requérant entre dans la catégorie qui ouvre droit au regroupement familial ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre séjour attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 2004, il s'est marié en 2007 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant et qu'il justifie, en outre, de son intégration sur le territoire français où il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, du caractère récent du mariage de M. A et de la courte durée de son séjour en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à sa situation dès lors que l'accord franco-algérien, modifié, régit de manière complète, à l'exception de certaines garanties procédurales, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis au séjour, ainsi que la nature et la durée de validité des titres qui peuvent leur être délivrés ;

Considérant, en quatrième lieu, que, comme il vient d'être dit, M. A ne remplit pas les conditions fixées par les stipulations précitées du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il se prévaut ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était, par suite, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A fait valoir que son éloignement forcé de son fils, né le 13 août 2007, portera atteinte à l'équilibre de sa cellule familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 précité de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen, au soutien des conclusions d'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être renvoyé, tiré de ce que le requérant encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions de Me Gallais tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00732 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00732
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GALLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-02;09ve00732 ?
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