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02/03/2010 | FRANCE | N°09VE00291

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 mars 2010, 09VE00291


Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605162 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail par intérim de la 19ème section des Hauts-de-Seine du 31 mars 2006 déclarant Mme A, salariée de la société Clarins, apte à occuper un poste de promotrice

de stand sans station débout prolongée, ni port de charges ;

2°) ...

Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605162 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail par intérim de la 19ème section des Hauts-de-Seine du 31 mars 2006 déclarant Mme A, salariée de la société Clarins, apte à occuper un poste de promotrice de stand sans station débout prolongée, ni port de charges ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Clarins devant le tribunal administratif ;

Il soutient qu'il ressort de l'enquête de l'inspecteur du travail et de l'avis du médecin régional du travail et de la main-d'oeuvre que le poste de promotrice de stand, qui comporte des tâches commerciales et administratives susceptibles de varier fortement en fonction du magasin d'affectation, pouvait être adapté à la situation particulière de la salariée ; que les attestations des salariés de la société indiquant que le métier de promotrice de stand implique nécessairement de tenir une station debout prolongée doivent être relativisées compte tenu du lien de subordination entre ces salariés et leur employeur ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif, qui s'est mépris sur le rôle du médecin du travail, a estimé que l'inspecteur du travail avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les autres moyens de première instance doivent être écartés pour les motifs exposés par l'administration dans ses écritures devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur les conclusions de Mme A :

Considérant que, par mémoire enregistré le 8 octobre 2009, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE :

Considérant que Mme A, employée par la société Clarins en qualité de promotrice de stand et affectée, en dernier lieu aux Galeries Lafayette Maine-Montparnasse, a, en raison d'une pathologie des pieds, subi une intervention chirurgicale le 27 septembre 2005 et été placée en congé de maladie à compter de cette date jusqu'au 2 janvier 2006 ; qu'à l'occasion de la visite médicale de reprise, le 4 janvier 2006, le médecin du travail a conclu à une inaptitude temporaire ; qu'à l'issue d'un deuxième examen médical, le 23 janvier 2006, ce même médecin a estimé que Mme A était apte à la reprise du travail sous réserve de ne pas être affectée sur un poste nécessitant de façon prolongée à être en position debout ni de port de charges tout en précisant que sa situation devait être revue dans les quinze jours ; que, par un troisième avis du 10 février 2006, le médecin du travail a indiqué que l'intéressée était inapte au poste de promotrice mais apte à un poste administratif sans station debout prolongée ni port de charge ; que, saisi par Mme A d'une contestation relative à cet avis, l'inspecteur du travail a, par décision du 31 mars 2006, déclaré l'intéressée apte à occuper un poste de promotrice de stand sans station débout prolongée ni port de charges ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE fait appel du jugement du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-51 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. / Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures (...) ; qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du même code : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté, ainsi qu'il ressort, en particulier, des avis successifs du médecin du travail et des constatations opérées par le médecin régional du travail et de la main-d'oeuvre que la pathologie présentée par Mme A contre-indiquait la station debout prolongée et le port de charges ; d'autre part, que si le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE fait valoir, sans davantage de précision, que le poste de promotrice de stand comporte des tâches commerciales et administratives, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des attestations circonstanciées établies par des collègues de l'intéressée, dont l'une est investie des fonctions de délégué du personnel, que le poste de promotrice, exercé sur les stands des grands magasins, impose par nature une station debout quasi permanente, tant pour assurer l'accueil et le service des clients que pour organiser les présentoirs ou la gestion des stocks, et implique le port régulier de charges même si les contraintes à ce titre peuvent varier selon les points de vente ; que, dans ces conditions, les contre-indications médicales susrappelées, si elles n'interdisaient pas à Mme A, conformément à l'indication du médecin du travail, d'occuper un emploi administratif, emportaient, eu égard à la nature et aux conditions mêmes d'exercice des fonctions, une inaptitude au poste de promotrice de stand ; que, dès lors, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, en déclarant Mme A apte à occuper un poste de promotrice de stand sans station debout prolongée ni port de charges , l'inspecteur du travail a entaché sa décision du 31 mars 2006 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail par intérim de la 19ème section des Hauts-de-Seine du 31 mars 2006 ;

Sur les conclusions de la société Clarins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande la société Clarins au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la société Clarins la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE00291 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00291
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DOUBLET-NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-02;09ve00291 ?
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