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02/03/2010 | FRANCE | N°08VE04017

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 mars 2010, 08VE04017


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour M. Hamid A, demeurant ..., par Me Mandicas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405237 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2003 portant refus de délivrance à son employeur de l'autorisation requise exercer la profession d'agent de sécurité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ces décisions ;

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractio...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour M. Hamid A, demeurant ..., par Me Mandicas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405237 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2003 portant refus de délivrance à son employeur de l'autorisation requise exercer la profession d'agent de sécurité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions figurant sur l'extrait n° 2 de son casier judiciaire, ayant été victime d'une usurpation d'identité ; qu'il a été régulièrement titulaire de titres de séjour depuis son entrée en France en 1980 et que, donc, il ne peut notamment pas être coupable d'infractions à la législation sur les étrangers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 24 décembre 2003, implicitement confirmée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, en application de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, d'autoriser la société SGC à recruter M. A en qualité d'agent de sécurité ; que M. A fait appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; (...) La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, commis le 25 mai 1991, pour entrée ou séjour irrégulier en France et vol, commis le 6 avril 1992, pour entrée ou séjour irrégulier en France, violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, commis le 9 juin 1994, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, et vol, commis le 1er décembre 1994, pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction le 12 novembre 1995, pour vol et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, commis le 22 mars 1997, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière le 12 juin 1997 et pour vol et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction le 18 décembre 1997 ; que les huit condamnations prononcées à raison de ces faits sont inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ;

Considérant que M. A soutient que, victime d'une homonymie ou d'une usurpation d'identité, il n'est pas l'auteur des faits ayant abouti aux jugements qui lui sont opposés, et qu'étant détenteur de titres de séjour depuis son entrée en France en 1980, il ne peut notamment pas s'être rendu coupable d'infractions à la législation sur les étrangers ; que, cependant, en se bornant à produire copie d'un titre de séjour délivré postérieurement à la décision attaquée, M. A n'établit pas qu'il aurait été titulaire de titres de séjour réguliers pour la période en cause, ni qu'il aurait fait l'objet d'une usurpation d'identité ou été victime d'une homonymie ; que compte tenu de la nature des faits commis et de leur répétition, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 en refusant, par les décisions attaquées, l'agrément de l'intéressé pour son embauche en qualité d'agent de sécurité au sein de la société SGC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE04017 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04017
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-02;08ve04017 ?
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