Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 octobre 2008 et en original le 6 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ramzi A demeurant ..., par Me Chabanne ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808908 du 1er septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2008 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours peuvent, par ordonnance (...) 3° constater qu'il n 'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté 17 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, ressortissant algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, lui aurait été régulièrement notifiée et que l'indication des voies et délais de recours aurait été portée à sa connaissance ; qu'ainsi, le délai d'un mois de recours contentieux prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas, pour ce motif, opposable au requérant en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige formée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 août 2008 n'était pas tardive ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée ne pouvait rejeter, pour ce motif, la requête de M. A, et doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant que M. A n'assortit son seul moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance n° 0808908 du 1er septembre 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 08VE03204 2