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11/02/2010 | FRANCE | N°09VE01926

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 février 2010, 09VE01926


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 en télécopie et le 16 juin 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Féti A, demeurant ..., par Me Feldman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705771 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ainsi que de la décisi

on implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchiqu...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 en télécopie et le 16 juin 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Féti A, demeurant ..., par Me Feldman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705771 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ainsi que de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre celle-ci ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de la régularisation de sa situation administrative ;

Il soutient qu'entré en France le 15 juin 2001, il a épousé une seconde fois, le 17 décembre 2005, Mme B, dont il était divorcé ; que celle-ci est titulaire d'une carte de résident ; que c'est à tort que sa demande de titre de séjour, formée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée, dès lors que ses liens familiaux en France, où résident également les enfants du couple, sont stables ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; que les quatre années qui se sont écoulées entre son divorce et son remariage ne font pas obstacle à la délivrance du titre de séjour demandé, dès lors qu'il a toujours maintenu des liens stables avec ses enfants ; que la continuité et la stabilité de ses liens affectifs en France est établie ; qu'entrés en France le 16 mars 2005 par voie de regroupement familial, ses enfants y résidaient depuis deux ans à la date du refus de titre de séjour ; qu'il séjourne en France depuis 2001 de manière ininterrompue ; qu'il ne souhaite pas demander une mesure de regroupement familial, car la procédure préalable à celle-ci l'éloignerait plusieurs mois, voire plusieurs années, de ses enfants, à l'entretien desquels il doit contribuer ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Gautier, substituant Me Feldman, pour M. A ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France le 15 juin 2001, à l'âge de 38 ans, il s'est remarié, le 17 décembre 2005, avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident, dont il avait divorcé en 2001, que le couple a quatre enfants issus de leur premier mariage, qui étaient âgés respectivement de 19, 17, 12 et 8 ans à la date de la décision attaquée, qu'ayant résidé de manière continue en France, il n'a toutefois jamais rompu les liens familiaux avec ses enfants, qui sont entrés sur le territoire français en 2005, après que son épouse eut bénéficié d'une mesure de regroupement familial en leur faveur, et que, s'il devait suivre lui-même la procédure de regroupement familial, il serait éloigné à nouveau de ses enfants pendant une longue période ; qu'il ne ressort, cependant, des pièces du dossier, ni que M. A ait séjourné de manière habituelle en France depuis 2001, ni qu'il ait gardé des liens familiaux intenses et durables avec ses enfants au cours de la période de quatre ans écoulée entre son divorce et son remariage ; que, dès lors, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, et notamment à la possibilité ouverte à son épouse de solliciter en sa faveur une mesure de regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A fait valoir que, s'il devait retourner en Turquie en vue d'obtenir une mesure de regroupement familial, son éloignement provisoire du foyer familial porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'eu égard, notamment au fait que ses enfants ont déjà été séparés de leur père pendant une longue durée alors qu'ils étaient plus jeunes, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé par le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à leur intérêt supérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 novembre 2006 et de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre celle-ci ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01926 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01926
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-11;09ve01926 ?
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