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11/02/2010 | FRANCE | N°08VE03271

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 février 2010, 08VE03271


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bekkay A, demeurant chez M. B Yahya, ..., par Me Desarbres ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806468 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bekkay A, demeurant chez M. B Yahya, ..., par Me Desarbres ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806468 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale contradictoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à une étude sérieuse et complète de sa situation ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est atteint d'une pathologie grave qui nécessite des soins spécialisés non dispensés au Maroc ;

- cette décision méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale pour les mêmes raisons que la décision de refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Fandart, substituant Me Desarbres, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain entré en France le 21 août 2004, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour valable du 25 avril 2006 au 24 avril 2007 en se prévalant des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a sollicité, le 15 mars 2007, le renouvellement de ce titre ; que, par un arrêté du 26 mai 2008, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour prendre sa décision, est suffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier, sérieux et complet de la situation du requérant ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que, s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A, atteint d'un diabète de type 2 comportant de multiples complications, notamment une cécité progressive, nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant ne démontre pas, par les documents qu'il produit, qu'il ne pourrait bénéficier, contrairement à ce qu'a indiqué le médecin inspecteur de la santé publique dans l'avis émis le 11 septembre 2007, d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance du titre sollicité ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, entré en France le 21 août 2004, à l'âge de 53 ans, ne conteste pas avoir gardé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident trois de ses enfants avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tout lien ; que la circonstance qu'il ait déjà vécu et travaillé en France avant de retourner vivre au Maroc est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision critiquée ; que son épouse, qui n'est d'ailleurs pas en possession d'un titre de séjour régulier, peut retourner avec lui dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus mentionnés, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ainsi que ceux tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions des 11° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03271
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DESARBRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-11;08ve03271 ?
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