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11/02/2010 | FRANCE | N°08VE03260

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 février 2010, 08VE03260


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mimouna A, demeurant chez M. Malki B, ..., par Me Desarbres ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806469 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvel...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mimouna A, demeurant chez M. Malki B, ..., par Me Desarbres ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806469 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à une étude sérieuse et complète de sa situation ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de l'état de santé de son époux ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale pour les mêmes raisons ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Fandart, substituant Me Desarbres, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine entrée en France le 21 août 2004, a obtenu, le 25 avril 2006, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de parent malade ; que, par un arrêté en date du 26 mai 2008, le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour prendre sa décision, est suffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier, sérieux et complet de la situation de la requérante ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, si Mme A, entrée en France le 21 août 2004 à l'âge de 56 ans, soutient que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se trouve désormais sur le territoire français, elle ne conteste pas avoir gardé des liens familiaux dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, son époux ne peut plus, ainsi que l'a confirmé la Cour par un arrêt de ce jour, se prévaloir de la possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a également fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme A soutient que l'arrêté qu'elle critique serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'elle devrait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'accompagnatrice de son époux et, d'autre part, qu'elle a noué de nombreux liens personnels et familiaux en France, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ainsi que ceux tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE03260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03260
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DESARBRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-11;08ve03260 ?
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