Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 juin 2009, présentée pour M. Si Ahmed A, demeurant ..., par Me Charron-Ducellier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0810498 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 du préfet des Yvelines refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient que la décision de renouvellement de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est atteint d'une pathologie qui nécessite une surveillance stricte en France, laquelle ne peut être effectuée dans son pays d'origine ; qu'il vit en France depuis l'année 2000, dispose d'un logement et n'a jamais troublé l'ordre public ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;
Considérant que si M. A, ressortissant algérien, soutient qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant une surveillance stricte et que cette surveillance ne pourrait être assurée en Algérie, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation alors que le médecin inspecteur de la santé publique a émis l'avis, le 22 avril 2008, que le requérant peut bénéficier dans son pays d'origine du traitement que requiert son état de santé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il vit en France depuis l'année 2000, dispose d'un logement et n'a jamais troublé l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE02299