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09/02/2010 | FRANCE | N°09VE00667

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 février 2010, 09VE00667


Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 février 2009 en télécopie et le 27 février 2009 en original, présentée pour M. Michelet A, demeurant chez M. B, ..., par Me Aidara ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810916 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelin...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 février 2009 en télécopie et le 27 février 2009 en original, présentée pour M. Michelet A, demeurant chez M. B, ..., par Me Aidara ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810916 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient qu'il est le père d'un enfant né en France le 19 juin 2007 ; qu'il établit, même s'il ne vit pas avec la mère de l'enfant, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas d'attaches familiales en Haïti depuis le décès de ses parents ; qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ; qu'en outre, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'étant considéré comme un opposant dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Haïti ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision du 13 octobre 2008 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant haïtien, fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France le 3 novembre 2006 et qu'il contribue à son entretien ; que, toutefois, il n'établit pas qu'il s'occupe effectivement de son enfant et qu'il participe à son éducation en se bornant à produire une attestation rédigée en termes imprécis par la mère de celui-ci, avec laquelle il ne vit pas ; qu'en outre, s'il produit divers mandats postaux à l'appui des ses allégations relatives à sa contribution aux dépenses d'entretien de l'enfant, il ne justifie que de faibles versements en 2007 et 2008, avant la décision attaquée, les autres versements étant postérieurs à cette décision ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la mesure d'éloignement :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, M. A fait valoir qu'en raison des risques de persécutions auxquels il serait exposé en cas de retour en Haïti, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que le moyen susanalysé doit donc être écarté ;

Considérant que s'il appartient à l'administration, eu égard au séisme d'une gravité exceptionnelle survenu en Haïti le 12 janvier 2010, de veiller à ne pas mettre immédiatement à exécution l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français à destination de ce pays, compte tenu de la situation d'extrême précarité des conditions de vie qui y prévaut actuellement du fait de cette catastrophe naturelle majeure, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00667 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00667
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : AIDARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-09;09ve00667 ?
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