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09/02/2010 | FRANCE | N°08VE03889

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 février 2010, 08VE03889


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Lago A, demeurant ..., par Me Mawas-Le Dain, avocat au barreau de Paris ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701907 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 novembre 2006 refusant de renouveler le titre de circulation l'habilitant à accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Lago A, demeurant ..., par Me Mawas-Le Dain, avocat au barreau de Paris ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701907 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 novembre 2006 refusant de renouveler le titre de circulation l'habilitant à accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un titre l'habilitant à accéder à la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a toujours donné satisfaction à son employeur qui lui a confié des responsabilités croissantes ; qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction ; que le refus de délivrance d'une habilitation d'accès en zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ne peut être opposé qu'en cas de condamnation pénale définitive ; que les faits qui lui sont reprochés, qui d'ailleurs ne sont pas avérés, n'ont donné lieu à aucune condamnation ; qu'il a fait valoir devant le juge d'instruction qu'il n'avait nullement l'intention de commettre une infraction mais qu'au contraire, il avait été victime des agissements de tiers ; que la condamnation dont a fait état le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif a été prononcée par la Cour d'appel de Paris statuant en matière civile sur la mise en oeuvre d'une clause de déchéance du terme d'un contrat de prêt ; que l'arrêté attaqué est donc entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; qu'en outre, il méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d'innocence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Sauteron, substituant Me Mawas-Le Dain, pour M. A ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, selon les dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome, non librement accessible au public, des personnes autres que les passagers, les personnels navigants, les fonctionnaires et agents de l'Etat et les personnes admises pour une durée inférieure à une semaine, est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation délivrée par le préfet ; que, selon le troisième alinéa de l'article R. 213-5 du même code, le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome ; que, par application de ces dispositions, il appartient au préfet d'apprécier si les personnes exerçant leur activité professionnelle en zone réservée présentent les garanties requises au regard de la sécurité publique ;

Considérant, d'une part, que, pour refuser de délivrer à M. A l'habilitation et le titre de circulation permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé était impliqué dans des faits d'escroquerie et de faux en écriture privée commis entre janvier 2002 et décembre 2004 à Dugny (Seine-Saint-Denis) ; que si M. A soutient que la matérialité de ces faits n'est pas démontrée, l'enquête à laquelle a procédé la direction de la police aux frontières a permis d'établir que M. A, ainsi que plusieurs autres personnes, avaient fait usage de faux documents et, notamment, de faux relevés bancaires, de faux avis d'imposition et de fausses promesses de vente en vue d'obtenir des prêts bancaires ; que, par arrêt du 1er juin 2006, la Cour d'appel de Paris a condamné M. A et son épouse à rembourser le montant d'un prêt consenti par un établissement bancaire ; que M. A n'apporte aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause les informations précises et circonstanciées contenues dans le rapport d'enquête établi le 20 octobre 2006 par le service susmentionné de la police aux frontières ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la matérialité des faits susmentionnés ; qu'eu égard à la nature de ces agissements, et alors même que M. A n'avait pas fait l'objet d'une condamnation pénale, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la moralité et le comportement de l'intéressé n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et refuser de lui délivrer une habilitation ;

Considérant, d'autre part, que la décision litigieuse ne présente pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de circulation lui donnant accès à la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté atteinte au principe de la présomption d'innocence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03889 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03889
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MAWAS-LE DAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-09;08ve03889 ?
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