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09/02/2010 | FRANCE | N°08VE03466

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 février 2010, 08VE03466


Vu la requête, enregistrée au greffe le 31 octobre 2008 en télécopie et le 4 novembre 2008 en original, présentée pour M. Mohammad A demeurant chez M. B, ..., par Me Meurou, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508022 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2005 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet opposée à son recou

rs gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 31 octobre 2008 en télécopie et le 4 novembre 2008 en original, présentée pour M. Mohammad A demeurant chez M. B, ..., par Me Meurou, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508022 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2005 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il réside en France depuis 1991 et qu'il remplissait donc les conditions prévues par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que les documents qu'il a produits justifient de sa présence sur le territoire français pendant plus de dix ans ; que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour a donc été pris en violation des dispositions susmentionnées du 3° de l'article 12 bis et de celles de l'article 12 quater, dès lors que l'autorité administrative s'est abstenue de saisir la commission du titre de séjour ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les documents qu'il a produits ne justifiaient pas de sa présence continue en France ; qu'eu égard à la durée de son séjour en France, la décision attaquée méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Namigohar, substituant Me Meurou, pour M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que, par arrêté du 19 janvier 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité pakistanaise, au motif que l'intéressé, qui invoquait sa présence en France depuis plus de dix ans, n'apportait pas, par des éléments suffisants, la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire français au titre des années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2001 ; que si M. A conteste cette appréciation, les documents produits en première instance et auxquels il se réfère dans sa requête ne présentent pas un caractère probant suffisant et n'établissent pas la réalité d'un séjour habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis 3° précité ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, célibataire sans charge de famille, ne fait état d'aucune vie familiale en France ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03466 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03466
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-09;08ve03466 ?
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