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04/02/2010 | FRANCE | N°09VE02627

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 04 février 2010, 09VE02627


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. Lahoucine A, demeurant Chez M. El Mahfoud A ..., par Me Montagne ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907268 du 2 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'a...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. Lahoucine A, demeurant Chez M. El Mahfoud A ..., par Me Montagne ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907268 du 2 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié en l'absence de mention du nom et de la fonction de l'agent qui a procédé à cette notification ; qu'il est entré régulièrement sur le territoire national le 10 mai 2002 ; qu'il a accompli des démarches auprès du préfet des Hauts-de-Seine en vue d'obtenir un titre de séjour et que faute de réponse du préfet l'arrêté attaqué manque de base légale ; qu'il a été commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et qu'ont été méconnues les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bruand, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Montagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant que la circonstance que l'acte de notification de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A serait incomplet est sans incidence sur la légalité de l'arrêté lui-même ;

Considérant que M. A ne saurait se prévaloir d'une absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de titre de séjour adressée par voie postale le 17 avril 2008 pour soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière serait dépourvu de base légale, alors qu'une décision implicite de rejet est en tout état de cause née du silence opposé par l'administration à cette demande ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet du Val-d'Oise d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que si M. A fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il n'a pas accompli de démarches en vue d'obtenir un premier titre de séjour, cette circonstance, sur laquelle le préfet ne s'est au demeurant pas uniquement appuyé, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dès lors que l'intéressé ne s'étant pas présenté personnellement à la préfecture comme le lui imposaient les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour par voie postale était irrégulière et le préfet saisi n'était nullement tenu de l'instruire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il vit chez son père, titulaire d'une carte de résident, et qu'il a des cousins de nationalité française, les attaches familiales, pour une personne majeure, sont toutefois principalement limitées à la seule famille nucléaire ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France en 2002 qu'à l'âge de 32 ans, n'y a pas de charges de famille et ne justifie pas ne plus avoir d'attaches au Maroc où vit sa mère ; que la circonstance que l'intéressé disposerait d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 juin 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ;

Considérant enfin que M. A n'apporte aucune précision ni justification à l'appui du moyen tiré d'une méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02627 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE02627
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MONTAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-04;09ve02627 ?
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