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04/02/2010 | FRANCE | N°08VE03950

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 février 2010, 08VE03950


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Cherif A, demeurant ..., par Me Dunikowski ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807561 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté

contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Cherif A, demeurant ..., par Me Dunikowski ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807561 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la vie commune avec son épouse est ininterrompue depuis leur mariage célébré en juillet 2006 ; qu'il en a justifié devant le tribunal par de nombreuses pièces, qu'il en apporte de nouvelles ; que son épouse a établi une attestation sur les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la visite des enquêteurs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Dunilowski pour M. A ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 25 octobre 2001, a obtenu, à la suite de son mariage le 13 juillet 2006 avec Mme B, une ressortissante française, un certificat de résidence dont il a demandé le renouvellement ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 23 juillet 2008, refusé de lui délivrer ce titre de séjour au motif que la communauté de vie avec son épouse n'avait pas été établie par l'enquête menée par les services de police ;

Considérant qu'il ressort du rapport rédigé à la suite de la visite au domicile du couple, en la seule présence de Mme B, que le studio ne disposait que d'un lit d'une seule personne, que la présence d'effets masculins et de photos du couple n'a pas été constatée ; que ce rapport relate également des propos échangés par téléphone entre l'épouse de M. A et celui-ci, entendus par les policiers alors que ceux-ci venaient de quitter l'appartement, qui ont conforté ces derniers sur l'absence de communauté de vie entre les époux ;

Considérant que si M. A soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation et produit un certain nombre de documents à caractère administratif et de témoignages pour justifier de sa communauté de vie avec Mme B, les premiers juges ont estimé pour des motifs qu'il convient d'adopter que ces éléments ne suffisaient pas à démontrer la réalité de la communauté de vie à la date de l'arrêté attaqué ; que les nouveaux éléments produits par M. A en appel, constitués de la photo de la banquette lit supposée avoir été dans le studio lors de la visite des enquêteurs de police, de plusieurs relevés bancaires du compte-joint des époux qui ne fait pas plus apparaître la participation de M. A et de Mme B aux dépenses du ménage, de quelques photos du couple, de fiches d'immobilisation du véhicule de M. A qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'attestent pas que ce dernier se serait fait verbaliser devant le domicile conjugal, et enfin d'un certain nombre de documents postérieurs à la date de la décision attaquée, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal alors que, ni M. A ni son épouse n'ont jamais contesté la teneur des propos relatés dans le rapport d'enquête produit par le préfet ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une application erronée des dispositions précitées de la convention franco-algérienne en refusant le renouvellement de son titre de séjour et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03950 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03950
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DUNIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-04;08ve03950 ?
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