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04/02/2010 | FRANCE | N°08VE02107

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 février 2010, 08VE02107


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour Mme Stéphanie A, demeurant ..., par la SCP Guillemin Msika, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606224 du 7 mai 2008 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail intervenue pa

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour Mme Stéphanie A, demeurant ..., par la SCP Guillemin Msika, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606224 du 7 mai 2008 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail intervenue par décision de l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise, qui lui a été adressée le 31 août 2005, la somme de 569,51 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et la somme de 31 892 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

3°) d'ordonner au recteur de l'académie de Versailles de lui remettre une attestation ASSEDIC conforme, les avis de paiement ASSEDIC depuis le 1er septembre 2005, conformément à l'article R. 351-20 du code du travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat (rectorat de l'académie de Versailles) à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'avocat renonçant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme A soutient que par contrat du 12 septembre 2003 elle a été recrutée pour une durée de trois ans en tant qu'assistante d'éducation auxiliaire de vie scolaire pour l'intégration individualisée des élèves handicapés, et qu'elle a été informée de la fin de sa mission à la date du 1er septembre 2005 par oral, puis par courrier transmis tardivement ; que le recteur de l'académie a admis l'avoir licenciée irrégulièrement au regard de l'article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, a reconnu lui devoir 1 639,01 euros à titre d'indemnité de licenciement et les indemnités de chômage sur 700 jours à 26,69 euros par jour mais n'a pas procédé à leur versement, alors que la requérante avait justifié de sa situation professionnelle postérieure au 1er septembre 2005 ; que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que le recteur l'aurait licenciée ; que le recteur de l'académie a commis une erreur de droit en lui demandant de former en mai 2005 un souhait de renouvellement de son contrat alors que celui-ci courait jusqu'au 8 septembre 2006 ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision transmise le 31 août 2005 ; que l'administration ne l'a pas mise à même de faire valoir ses moyens de défense en invoquant seulement dans son mémoire présenté devant le Tribunal, plus de quinze mois après la lettre de rupture, des absences ou retards ; que son contrat a fait l'objet d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle a toujours donné entière satisfaction malgré des problèmes de santé ; que le préjudice subi est très supérieur à l'évaluation de 2 000 euros faite par le tribunal, et comprend aussi bien un préjudice moral qu'un préjudice matériel résultant de la rupture du contrat un an avant son terme ; que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d'une ancienneté de trois ans, et s'élève à 1 708,52 euros ; qu'en ce qui concerne l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le jugement du tribunal est entaché de défaut de motivation à défaut de justifier des raisons pour lesquelles le calcul de l'administration aurait été correct ; que le jugement est entaché d'omission à statuer en ce qu'il a renvoyé la requérante devant l'administration pour la liquidation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'eu égard aux dispositions de l'article R. 351-20 ancien du code du travail, le Tribunal a commis une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier, en considérant que le montant des indemnités perçues des ASSEDIC devait être déduit de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'en application de la convention du 1er janvier 2004, l'allocation de retour à l'emploi s'élève à la somme de ((14 857,72/170)x 40,40%) + 10,25) soit 45,56 euros par jour, et que la requérante est en droit de demander le paiement de ce montant sur 700 jours soit 31 892 euros ; qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui remettre une attestation ASSEDIC conforme, les avis de paiement ASSEDIC depuis le 1er septembre 2005, conformément à l'article R. 351-20 du code du travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2003/484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ensemble le règlement y annexé, agréés par l'arrêté du 28 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat en date du 12 septembre 2003, Mme A a été recrutée en qualité d'assistante d'éducation auxiliaire de vie scolaire pour l'intégration individualisée (AVSi) des élèves handicapés, pour la période du 8 septembre 2003 au 7 septembre 2006 ; que par un courrier daté du 23 mai 2005, les services de l'inspection académique du Val-d'Oise ont invité Mme A à demander si elle souhaitait le renouvellement de son contrat pour l'année scolaire 2005-2006 ; qu'à la suite de la réponse affirmative qui lui avait été apportée par la requérante l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise lui a indiqué, par un courrier transmis le 31 août 2005, qu'en raison de ses absences répétées il ne pouvait répondre favorablement à sa demande de renouvellement de mission au 1er septembre 2005, et l'a invitée à rechercher un nouvel établissement scolaire ; que, le 8 mars 2006, Mme A a présenté une demande tendant à ce que l'Etat lui verse, d'une part, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et matériel ayant résulté, selon cette demande, de la faute commise par l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise en procédant illégalement à son licenciement, d'autre part, les allocations chômage ; que cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, Mme A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 15 000 euros à titre de réparation des préjudices matériel et moral ayant résulté de l'illégalité de son licenciement, 569,51 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement et 1 366,80 euros à compter du 1er septembre 2005 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi; que par le jugement contesté du 7 mai 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice matériel ayant résulté de l'irrégularité de son licenciement, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant au versement de l'indemnité de licenciement et a renvoyé la requérante devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'allocation de retour à l'emploi ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise transmise le 31 août 2005 :

Considérant qu'eu égard aux termes du contrat du 12 septembre 2003, portant recrutement de Mme A jusqu'au 7 septembre 2006, la décision transmise le 31 août 2005 de l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise par laquelle, selon ses termes, ce dernier aurait rejeté la demande de renouvellement du contrat de Mme A, doit être regardée non comme un refus de renouveler le contrat de la requérante mais comme une décision de licenciement de l'intéressée ;

Considérant que, dans sa décision transmise le 31 août 2005, l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise s'est fondé sur l'appréciation selon laquelle les absences répétées de Mme A étaient préjudiciables à l'accompagnement des élèves dont elle avait la charge ; que, pour justifier du bien-fondé du licenciement de Mme A, le ministre de l'éducation nationale soutient que les absences et retards répétés et non justifiés de la requérante et sa passivité étaient incompatibles avec les missions dévolues à un assistant d'éducation - AVSi ; qu'à l'appui de l'appréciation qui a été faite, selon laquelle le comportement de Mme A aurait justifié son licenciement, l'administration a produit au dossier la copie de courriers datés du 23 janvier 2004 et du 9 mars 2004 adressés par les responsables du groupe des écoles Saint-Exupéry, à Bessancourt, à l'inspectrice de l'éducation nationale, déplorant les absences répétées sans signalement de la requérante, la copie d'un courrier daté du 12 mars 2004 par lequel l'inspectrice de l'éducation nationale avertit Mme A des plaintes suscitées par ses absences et l'informe qu'un décompte de ces dysfonctionnements sera établi, la copie d'un courrier du 4 avril 2005 par lequel l'inspectrice de l'éducation nationale considère qu'eu égard à ses absences répétées les conditions d'exercice de l'accompagnement des enfants par la requérante ne sauraient perdurer, la copie d'un courrier du 11 juin 2005 par lequel la directrice de l'école maternelle Saint-Exupéry, faisant le bilan de deux années de service AVSi, considère que le comportement de Mme A n'est plus tolérable et même néfaste pour un enfant handicapé et exprime le souhait qu'elle s'abstienne d'assurer son service jusqu'au 2 juillet ; que cependant le ministre de l'éducation nationale qui, notamment, s'est abstenu de produire le certificat médical émanant du médecin de la requérante, mentionné dans le courrier précité du 4 avril 2005, de même que le récapitulatif de ses absences mentionné dans le même courrier, ne met la Cour en mesure d'apprécier ni la fréquence alléguée des absences de la requérante, ni dans quelle mesure ces absences seraient demeurées injustifiées ; que, par ailleurs, les allégations du ministre relatives à la passivité de Mme A ne sont pas étayées d'éléments suffisamment probants, alors que cette dernière produit une attestation globalement élogieuse à son égard émanant du père de l'enfant handicapé mentionné dans le courrier précité de la directrice de l'école maternelle Saint-Exupéry ; qu'ainsi, en l'état du dossier, si le ministre de l'éducation nationale apporte suffisamment d'éléments pour établir la réalité des perturbations occasionnées par les absences de Mme A sur le fonctionnement des établissements scolaires concernés, il ne démontre pas que les fautes et insuffisances qui lui étaient reprochées, du fait notamment d'absences répétées et injustifiées, auraient été d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que dans ces conditions et compte tenu, au surplus, de la formulation du courrier transmis le 31 août 2005 par lequel l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise, sous couvert d'un rejet d'une demande de renouvellement de contrat, a en réalité prononcé le licenciement de Mme A, cette dernière est fondée à invoquer l'illégalité de son licenciement, et à demander la réparation des préjudices ayant résulté de la faute commise par l'Etat à raison de cette illégalité ;

En ce qui concerne les droits de Mme A à réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement :

Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'éducation nationale admet que les dispositions de l'article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, relatives au préavis de licenciement, n'ont pas été respectées à l'occasion du licenciement et n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait rémunéré Mme A à raison du préavis prévu à l'article 46 du même décret ; que, compte tenu de ce qu'à la date de son licenciement l'ancienneté de la requérante était supérieure à six mois et inférieure à deux ans, le préjudice résultant de la privation de son droit au préavis s'élève à un mois de rémunération au titre de septembre 2005, soit 1 062,93 euros ; que par ailleurs, eu égard aux justificatifs produits par Mme A, il sera fait une juste appréciation de son préjudice matériel résultant de la privation de revenus sur la période du 1er octobre 2005 au 7 septembre 2006, consistant en la différence entre les rémunérations qu'elle était en droit de percevoir, en tant qu'assistante d'éducation auxiliaire de vie scolaire, et les salaires qu'elle a perçus au titre de cette période, émanant de divers employeurs, en l'estimant à la somme de 4 500 euros ; qu'il suit de là que le préjudice matériel de Mme A s'élève à la somme de 5 562,93 euros ;

Considérant en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ayant résulté pour Mme A de l'illégalité de son licenciement en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ;

Considérant qu'il suit de là que Mme A est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 062,93 euros en réparation de ses préjudices résultant de la faute commise par l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise en procédant illégalement à son licenciement ; qu'il suit aussi de là que l'appel incident du ministre de l'éducation nationale doit être rejeté ;

En ce qui concerne les droits de Mme A au versement d'une indemnité de licenciement :

Considérant qu'il est constant que l'administration s'est abstenue de verser à Mme A, au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 569,51 euros que la requérante demandait au titre de l'indemnité de licenciement, en sus de celle de 1 139,01 euros qu'elle a perçue; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que le jugement du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de 569,51 euros au titre du solde des indemnités de licenciement ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans sa version applicable La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.(...) ; qu'aux termes de l'article 54 du même décret : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services (...) . - En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu'au terme normal de l'engagement. (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, il y a lieu de prendre en compte non la durée initialement prévue d'un contrat à durée déterminée mais la durée des services effectivement accomplis par l'intéressé ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander que la somme de 1 139,01 euros qui lui a été versée par l'administration au titre de l'indemnité de licenciement, correspondant à une durée de services effectivement accomplis de deux ans, soit portée à la somme de 1 708,52 euros, correspondant à la durée de trois ans prévue par le contrat du 12 septembre 2003 ;

En ce qui concerne les droits de Mme A au versement d'allocations d'aide au retour à l'emploi :

Considérant que pour demander que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 31 892 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Mme A se prévaut des dispositions de l'article R. 351-20 ancien du code du travail, qui ont été reprises à l'article R. 5424-2 du nouveau code du travail ; qu'aux termes dudit article R. 5424-2 : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. - Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue. ;

Considérant que Mme A produit un courrier du 6 mars 2009 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a admis le principe de son indemnisation par le versement par l'Etat d'allocations d'aide au retour à l'emploi, pour une période de 700 jours à compter du 21 septembre 2005, compte tenu de la date de la prise en compte de son inscription comme demandeur d'emploi, à raison d'un montant brut d'allocation journalière de 26,70 euros ; que ledit courrier précise que les allocations seront versées mensuellement, à terme échu, après réception de l' attestation mensuelle d'actualisation , et attire son attention sur l'intérêt à déclarer ses informations mensuelles portant sur un mois de chômage dès le début du mois suivant afin de percevoir les allocations dans les meilleurs délais ;

Considérant, d'une part, que Mme A n'apporte aucune argumentation de droit qui tendrait à établir le bien-fondé des calculs par lesquelles elle prétend démontrer qu'elle aurait droit au versement d'indemnités journalières d'aide au retour à l'emploi de 45,56 euros par jour, correspondant au quotient de la rémunération des douze derniers mois civils par le nombre de journées réputées travaillées au cours de ces douze mois, en contradiction, d'ailleurs, avec les termes de l'article 22 § 4 du règlement susvisé, annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, selon lequel Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus ;

Considérant, d'autre part, que le ministre de l'éducation nationale fait valoir que la requérante n'a pas produit les justificatifs en temps voulu, le recteur de l'académie de Versailles ayant fait valoir, dans son mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que Mme A n'a pas justifié de sa situation à compter du 1er septembre 2005 ainsi qu'elle y était tenue en vertu de l'article 33 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, selon lequel : Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non. - Ce paiement est fonction des évènements déclarés chaque mois par l'allocataire sur la déclaration de situation mensuelle destinée à l'ASSEDIC (...) , faisant ainsi obstacle à la vérification des critères énoncés aux articles 37 à 41 du même règlement, relatifs aux conditions du cumul des rémunérations et des allocations pour les allocataires ayant déclaré une période d'emploi ; que Mme A, qui n'apporte aucun début de preuve tendant à établir qu'elle aurait procédé aux déclarations mensuelles auprès de l'ASSEDIC, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait été indûment privée de ses droits à percevoir le versement, par l'Etat, d'allocations d'aide au retour à l'emploi, à la suite de son licenciement intervenu en 2005 ;

Considérant qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 31 892 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

En ce qui concerne les autres conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et les conclusions à fins d'injonction présentées devant la Cour :

Considérant que Mme A est fondée à soutenir que le jugement du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'omission à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de lui remettre divers documents émanant des ASSEDIC, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation ;

Considérant que le jugement du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, réformé par le présent arrêt, n'appelle pas les mesures d'exécution demandées par la requérante ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de lui remettre divers documents émanant des ASSEDIC, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l' aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCP Guillemin Msika, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de 569,51 euros au titre du solde des indemnités de licenciement, et en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de lui remettre divers documents émanant des ASSEDIC.

Article 2 : La somme de 2 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme Stéphanie A par le jugement du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 7 062,93 euros .

Article 3 : Le jugement du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il n'est pas annulé par l'article 1er de la présente décision, est réformé en ce qu'il a de contraire à cette décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A devant la Cour est rejeté, de même que les conclusions de la demande de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de 569,51 euros au titre des indemnités de licenciement et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de lui remettre divers documents émanant des ASSEDIC.

Article 5 : L'appel incident du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à la SCP Guillemin Msika, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 08VE02107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02107
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-04;08ve02107 ?
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