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26/01/2010 | FRANCE | N°09VE00647

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 janvier 2010, 09VE00647


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Lorioz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808096 en date du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'

arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la S...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Lorioz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808096 en date du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, ressortissant algérien né en 1969, il est entré régulièrement en France le 20 décembre 2001, muni d'un visa de court séjour ; qu'il y réside continuellement depuis ; que, depuis 2003, il vit avec une compatriote en situation régulière bénéficiaire d'un titre de séjour de dix ans dont il a eu un enfant né le 21 avril 2007 et avec laquelle il s'est marié le 13 octobre 2007 ; que l'arrêté du préfet méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que son épouse ne remplit pas les conditions financières lui permettant de bénéficier du regroupement familial ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A, entré en France le 21 décembre 2001, se prévaut de la durée de son séjour en France, et fait valoir qu'il a épousé 13 octobre 2007 une compatriote, dont il a eu un enfant né le 21 avril 2007, qui est titulaire d'un certificat de résidence, et avec laquelle il soutient vivre depuis l'année 2003 ; que, toutefois, alors même que le requérant aurait, comme il le prétend, résidé continûment en France depuis son entrée en 2001 et connu son épouse depuis 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé et à la possibilité ouverte à son épouse de solliciter le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 juillet 2008 ait porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00647 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00647
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-26;09ve00647 ?
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