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26/01/2010 | FRANCE | N°09VE00434

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 janvier 2010, 09VE00434


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, présentée pour Mme Véronique B épouse A, demeurant ..., par Me Papi ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809550 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, présentée pour Mme Véronique B épouse A, demeurant ..., par Me Papi ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809550 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne vise pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas motivée ; en deuxième lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 312-2 et L. 313-11-4° du même code, le préfet devait consulter la commission du titre de séjour, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la communauté de vie avec son époux avait cessé dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales et entre dans le champ d'application de l'article L. 313-12 de ce code ; en troisième lieu, que le préfet a considéré à tort que sa demande était présentée au titre de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'étant titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, elle avait fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 313-11-4° ; en quatrième lieu, que dans la mesure où elle a été victime de violences conjugales, comme l'établissent les pièces qu'elle produit, elle remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-12 de ce code ; enfin, qu'elle réside, régulièrement, en France depuis plus de quatre ans, et y est bien intégrée, étant titulaire d'un diplôme d'infirmière et occupant un emploi en tant qu'aide soignante à l'hôpital d'Etampes ; qu'elle a noué de nombreux liens amicaux dans ce pays ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 18 septembre 2008, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de carte de séjour présentée par Mme B épouse A, ressortissante camerounaise mariée à un français, et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que Mme B épouse A fait appel du jugement du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme B épouse A fait valoir que l'arrêté attaqué mentionnerait à tort qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle aurait demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un français ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen de cet arrêté que le préfet de l'Essonne, qui a rappelé que la requérante était titulaire depuis le 25 mars 2005 d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, renouvelée jusqu'au 24 mars 2008, a également apprécié si l'intéressée remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-12 du même code pour obtenir le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par suite, l'erreur alléguée est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant que Mme B épouse A ne conteste pas que la communauté de vie avec son époux avait cessé depuis plus d'un an avant l'édiction de la décision attaquée ; que si elle soutient que la rupture de la communauté de vie est due aux violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son conjoint et produit, notamment, à l'appui de cette affirmation le procès-verbal d'enquête établi par les services de police à la suite d'une violente dispute survenue entre les époux le 31 mai 2007, faits à raison desquels son mari fera l'objet d'un rappel à la loi, il ne ressort, toutefois, pas de ces seules circonstances, alors qu'il n'est pas contesté que les époux Hubert avaient pris la décision de divorcer avant les faits du 31 mai 2007 et qu'il ressort des mentions de l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evry du 30 novembre 2007 que le divorce a été demandé par l'époux de la requérante, que la vie commune aurait cessé du fait de violences conjugales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement refuser de renouveler son titre de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme B épouse A fait valoir qu'elle réside, régulièrement, en France depuis plus de quatre ans, et y est bien intégrée, étant titulaire d'un diplôme d'infirmière et occupant un emploi en tant qu'aide soignante à l'hôpital d'Etampes ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, alors que la requérante, entrée en France à l'âge de 37 ans, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fille et ses parents, le préfet de l'Essonne aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, enfin, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une ou l'autre des catégories mentionnées à cet article, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B épouse A, qui ne peut, ainsi qu'il a été dit précédemment, se prévaloir d'un droit au séjour au titre du 4° de l'article L. 313-11, appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de refus de séjour, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée en droit, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

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N° 09VE00434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00434
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-26;09ve00434 ?
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