La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°09VE01832

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 21 janvier 2010, 09VE01832


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 par télécopie et le 12 juin 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903651 en date du 21 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrê

té du 17 avril 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 par télécopie et le 12 juin 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903651 en date du 21 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, à défaut de délégation régulière et publiée au profit de ce signataire ; que cet arrêté était insuffisamment motivé ; qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur de droit et d'erreur sur la base légale et, que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le requérant, qui été mis en possession de récépissés postérieurement à l'expiration de son visa, ne se trouvait plus dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni dans aucun autre cas de reconduite à la frontière prévu par cette disposition ; qu'à défaut de preuve de la notification de l'arrêté du 5 février 2009 pris à l'encontre du requérant et portant obligation de quitter le territoire français, il ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 17 avril 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, né en 1962, de nationalité sénégalaise ; que le requérant fait appel du jugement en date du 21 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si un étranger a déposé une demande de titre de séjour postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour ne place pas l'étranger hors du champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 511-1 ne fait pas non plus obstacle à ce que l'autorité administrative puisse également prendre une mesure de reconduite à la frontière pour le cas où un étranger appartenant à une de ces catégories a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, avant l'expiration du délai d'un mois prévu au I de l'article L. 511-1 et sans qu'y fasse non plus obstacle le 3° de l'article L. 511-1 introduit par l'article 42 de la loi du 20 novembre 2007 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 17 septembre 2000 sous couvert d'un visa court séjour, s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ; qu'après avoir sollicité sa régularisation, le 28 avril 2008, il a fait l'objet, de la part du préfet des Yvelines, d'une première décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, annulée par le Tribunal administratif de Versailles le 13 mai 2008 ; qu'à la suite de cette annulation, le préfet des Yvelines a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour et procédé à un nouvel examen de situation qui a abouti, le 5 février 2009, au prononcé d'un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, que contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que le préfet ait pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ne faisait pas obstacle au prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière, dès lors que, s'étant maintenu en France après l'expiration de la durée de validité de son visa, il se trouvait dans la situation prévue au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, les conditions de notification de l'obligation de quitter le territoire français en date du 5 février 2009 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a substitué le 2° du II de l'article L. 511-1 à la base légale initialement retenue par le préfet des Hauts-de-Seine ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Delros, directeur de la population et de la citoyenneté, qui disposait d'une délégation régulière du 2 février 2009, publiée le même jour, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Montchamp, secrétaire général de la préfecture, les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Sur la motivation de la décision contestée :

Considérant que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, qui mentionnait que la reconduite à la frontière était fondée sur le 6° du II de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, et que M. A, qui s'était vu retirer son autorisation provisoire de séjour, pouvait être reconduit sur le fondement de cette disposition, contenait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; qu'ainsi, et alors même que le caractère erroné de ce motif a été ultérieurement reconnu par le tribunal, qui a opéré une substitution de base légale, la décision était suffisamment motivée ;

Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas privé d'attaches au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident son épouse et ses cinq enfants ; que s'il fait valoir que l'essentiel de ses attaches d'ordre privé sont désormais situées en France, où il réside depuis l'année 2002, et où il a occupé sans interruption un emploi de paysagiste depuis 2003, ces éléments, même s'ils démontrent sa bonne insertion dans la société française, ne suffisent pas à établir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une décision de reconduite à la frontière sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant à ce que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante, les sommes demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE01832 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE01832
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;09ve01832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award