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21/01/2010 | FRANCE | N°09VE01776

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 janvier 2010, 09VE01776


Vu, la requête, enregistrée le 14 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société SNC TNT EXPRESS SUD OUEST, venant aux droits et obligations de la société Jet Sud Ouest, dont le siège est avenue Camille Flammarion, BP 298, zone Fret Est Aéroport de Mérignac, à Mérignac Cedex (33697), par Me Chatelon ; la société SNC TNT EXPRESS SUD OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510319 en date du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe profes

sionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de ...

Vu, la requête, enregistrée le 14 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société SNC TNT EXPRESS SUD OUEST, venant aux droits et obligations de la société Jet Sud Ouest, dont le siège est avenue Camille Flammarion, BP 298, zone Fret Est Aéroport de Mérignac, à Mérignac Cedex (33697), par Me Chatelon ; la société SNC TNT EXPRESS SUD OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510319 en date du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mérignac, au titre de l'année 1998, mises en recouvrement le 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la valeur locative des véhicules qu'elle utilise pour son activité de transports de colis ne doit pas être retenue dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, mais dans celle des sociétés qui lui louent ces véhicules avec chauffeur, dès lors que, en dépit de leur intitulé, les contrats passés entre elle et ces sociétés sont des contrats de sous-traitance et non des contrats de location ; que le service a méconnu les dispositions de cet article, dès lors qu'elle n'a ni le contrôle des véhicules ni celui des opérations effectuées en les utilisant, et que l'utilisation de ce matériel de transport ne constitue pas l'élément central de son activité ; que les impositions en litige ont été établies en méconnaissance des dispositions de l'article 1469 du même code, dès lors que les véhicules dont la valeur locative a été intégrée dans ses bases d'imposition sont des biens qu'elle loue sans en avoir la disposition exclusive ; que l'article 1467 du code général des impôts, sur la base duquel les suppléments d'imposition en litige ont été établis méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'insécurité juridique liée à l'absence de définition précise de la notion de disposition du bien, et des risques de double imposition qui en résultent ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Chatelon, avocat de la société requérante ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 3° de l'article 1469 du même code, relatif aux équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire, lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; que, si la société requérante soutient que les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts sur lesquelles l'imposition supplémentaire a été fondée méconnaîtraient les stipulations précitées en raison de l'atteinte à la sécurité juridique induite par l'imprécision du contenu de ces dispositions et des risques de double imposition qui en résulteraient, un tel moyen ne saurait être accueilli compte tenu de la clarté, de l'ancienneté et de la stabilité des dispositions en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour exercer son activité d'acheminement et de collecte de colis la société Jet Sud Ouest aux droits de laquelle vient la société SNC TNT EXPRESS SUD OUEST n'utilisait ni ses propres salariés ni des véhicules lui appartenant mais avait passé avec plusieurs entreprises des contrats dits de location de véhicules avec chauffeur ; que la société requérante soutient que ces contrats seraient, en dépit de leur intitulé, des contrats de sous-traitance ; que toutefois, il résulte de l'instruction que, si en vertu desdits contrats dont l'objet était de mettre à la disposition du locataire un véhicule avec chauffeur, la conduite proprement dite du véhicule ainsi que sa préparation technique et la vérification du chargement du point de vue de la sécurité routière étaient de la responsabilité du loueur, le locataire assumait seul la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport impliquant notamment la détermination de la nature et de la quantité du fret, la fixation des itinéraires et les délais de livraison ainsi que toutes les opérations relatives au transport des marchandises effectué grâce au véhicule loué ; que les véhicules qui devaient obligatoirement être de couleur blanche étaient porteurs du sigle de la société Jet Sud Ouest et que les chauffeurs qui, lorsqu'ils participaient aux opérations de transport, agissaient en qualité de préposés du locataire et sous sa responsabilité, étaient revêtus d'un uniforme fourni par le locataire ; qu'ainsi, dès lors que la société Jet Sud Ouest gardait la qualité de transporteur, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le loueur de véhicules, qui ne constituait qu'un simple fournisseur de moyens, doit être regardé comme un sous-traitant et que les véhicules qui lui étaient loués n'étaient pas à sa disposition au sens de l'article 1467 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que les véhicules en litige étaient exclusivement ceux qui effectuaient deux tournées par jour pour le compte de la société Jet Sud Ouest et qui ne pouvaient, en conséquence, être utilisés à d'autres tâches que celles qui leur sont confiées par celle-ci ; qu'ainsi, même si les contrats conclus par la société Jet Sud Ouest autorisaient les loueurs de véhicules à les utiliser librement en dehors des heures consacrées à l'accomplissement des tâches contractuellement définies, pourvu que le loueur n'ait ni proposé ses services à la clientèle du locataire ni travaillé pour des sociétés concurrentes, la société Jet Sud Ouest avait en fait la disposition exclusive des biens loués au sens du 3° de l'article 1469 précité du code général des impôts et, par suite, lesdits véhicules, loués pour plus de six mois, ne pouvaient être imposés entre les mains du bailleur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SNC TNT EXPRESS SUD OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SNC TNT EXPRESS SUD OUEST est rejetée.

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N° 09VE01776 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01776
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CHATELON JEAN ETIENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;09ve01776 ?
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