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21/01/2010 | FRANCE | N°09VE01465

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 21 janvier 2010, 09VE01465


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 avril et 4 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Adou Kassi Sylvain A, demeurant chez M. Adou Jocelyn A, ..., par Me Ngollo; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902076 en date du 6 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Côte d'Ivoire c

omme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2009 ;

3°) d'enjo...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 avril et 4 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Adou Kassi Sylvain A, demeurant chez M. Adou Jocelyn A, ..., par Me Ngollo; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902076 en date du 6 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il constituait, en raison de sa condamnation pour agression sexuelle le 15 novembre 2007 à trois ans de prison dont un an avec sursis, une menace pour l'ordre public au sens du 8° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour, dans la mesure où le requérant, marié à une ressortissante française depuis le 27 octobre 2007, peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de cette disposition ; qu'il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le requérant n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et où l'essentiel des attaches familiales se trouvent en France, où résident son épouse et certains de ses frères et soeurs de nationalité française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 2 mars 2009, le préfet de l'Esssonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. Adou Kassi Sylvain A ; que le requérant fait appel du jugement en date du 6 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...)/ 8° Si, pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a fondé sa décision de reconduite à la frontière tant sur le 1° que sur le 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, selon ses déclarations, le 4 mai 2002 ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de l'Essonne, il ne se trouvait pas, à la date du 2 mars 2009, dans la période mentionnée au 8° de l'article L. 511-1 et ne pouvait, alors même que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement de cette disposition ; qu'en revanche, entré en France avec un passeport falsifié, il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France ou disposer d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas mentionné au 1° du II et que le préfet pouvait, sur ce seul fondement, ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui précise que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière en France, que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l'ordre public, et que sa reconduite à la frontière peut être ordonnée tant sur le fondement du 1° que du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, M. NGUESSAN n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la reconduite à la frontière de M. NGUESSAN doit être regardée comme fondée sur le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que sa présence en France ne constituerait pas, malgré la condamnation à trois ans de prison dont un an avec sursis pour agression sexuelle dont il a fait l'objet le 15 novembre 2007, et qui a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 23 mars 2008, une menace à l'ordre public, ne peut dès lors être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et ne pouvait, à ce titre, faire l'objet d'une reconduite à la frontière ; que, toutefois, si M. A a épousé, le 27 octobre 2007, une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa condamnation, le 15 novembre 2007, à trois ans de prison dont un an avec sursis pour agression sexuelle, il a fait l'objet d'un mandat de dépôt et d'une incarcération ; que si l'incarcération d'un conjoint n'est pas de nature à établir, par elle même, que la communauté de vie ait cessé, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer qu'elle se serait, en l'espèce, poursuivie ;

Considérant que M. A, né en 1974, a résidé en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'il fait valoir que toutes ses attaches familiales se trouvent désormais en France où résident son épouse, de nationalité française, et certains de ses frères et soeurs ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que la communauté de vie entre les époux se soit poursuivie pendant l'incarcération et à son issue ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, il n'est pas démontré que l'arrêté contesté a porté, eu égard aux buts en vue duquel il a été pris, une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une décision de reconduite à la frontière sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant, enfin, que si M. A indique contester également la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination, il n'assortit ses conclusions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante, les sommes demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE01465
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : NGOLLO EBWELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;09ve01465 ?
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