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21/01/2010 | FRANCE | N°09VE00577

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 21 janvier 2010, 09VE00577


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008 par télécopie et le 23 février 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joe Brice A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Mabanga ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900084 en date du 9 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
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3°) d'enjoindre au préfet de l'Ess...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008 par télécopie et le 23 février 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joe Brice A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Mabanga ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900084 en date du 9 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du préfet viole l'article L. 511-4 du code de justice administrative, dans la mesure où le requérant est père d'un enfant de nationalité française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que par un arrêté en date du 6 janvier 2009, le préfet de l'Essonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité centrafricaine, né en 1984 ; que le requérant fait appel du jugement en date du 9 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. A s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, sa reconduite à la frontière pouvait être ordonnée sur le fondement du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est père d'un enfant de nationalité française né le 4 mars 2008 ; que, toutefois, la seule production d'une attestation de la mère de l'enfant, établie postérieurement à l'arrêté attaqué, qui n'est étayée par aucun autre élément du dossier produit, ne suffit pas à démontrer que M. A, qui ne réside pas avec son fils et la mère de celui-ci, contribue effectivement à son entretien et son éducation depuis sa naissance ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il vient en aide à sa soeur, qui vit seule et qui est atteinte d'un handicap, il n'apporte aucune précision ou justification sur le degré d'incapacité de cette dernière ou sur la nature du soutien qu'il lui apporte ; qu'ainsi, et à supposer qu'il ait entendu soulever le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue au dépens, verse à M. A les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00577 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE00577
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MABANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;09ve00577 ?
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