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21/01/2010 | FRANCE | N°08VE03968

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2010, 08VE03968


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par Me Bierling ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808239 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; r>
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2008 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Y...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par Me Bierling ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808239 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2008 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement d'une somme de 1 000 euros par jour de retard ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante de nationalité française et que le préfet n'établit pas que la communauté de vie avait cessé au jour de la décision attaquée ; qu'il pouvait, en tout état de cause, bénéficier d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Bierling pour M. A ;

Sur la légalité de la décision du 5 août 2008 portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision du 5 août 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A a été signée par Mme Catherine Hénuin, sous-préfète ; que la préfète des Yvelines a, par arrêté du 7 juillet 2008 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, donné délégation de signature à Mme Catherine Hénuin, sous-préfète, chargée de mission ; que, cependant, alors que les décisions par lesquelles l'autorité administrative statue sur une demande de titre de séjour n'entrent pas dans le champ de l'article 5 de cet arrêté, en vertu duquel Mme Hénuin a reçu délégation pour signer les (...) - arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national (...). , aucune autre disposition dudit arrêté ne donne compétence à Mme Hénuin à l'effet de signer une décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, qu'il y a lieu de l'annuler comme signée par une autorité incompétente ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision du 5 août 2008 portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; que l'annulation de cette décision prive de base légale la décision du 5 août 2008 par laquelle la préfète des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français, qui doit être annulée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2008, et à demander l'annulation de ce jugement, ensemble celle de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant qu'eu égard aux motifs respectifs d'annulation des décisions de la préfète des Yvelines portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à M. A ; que, cependant, l'annulation de ces décisions implique, eu égard aux motifs d'annulation retenus, que soit délivrée à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la préfète des Yvelines ait à nouveau statué sur son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0808239 en date du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 5 août 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Yvelines de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08VE03968 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03968
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BIERLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;08ve03968 ?
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