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21/01/2010 | FRANCE | N°08VE03830

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2010, 08VE03830


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahim A, demeurant ..., par Me Papi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808525 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

) d'annuler l'arrêté du 1er août 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahim A, demeurant ..., par Me Papi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808525 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte du versement d'une somme de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il justifie d'une présence en France de douze ans à la date de la décision attaquée ; que si le préfet ne pouvait de fonder sur les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque cet alinéa était abrogé à la date de sa décision, il aurait dû étudier sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code dès lors qu'il justifiait de motifs exceptionnels pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ; que l'arrêté du 1er août 2008 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste de son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision du 1er août 2008 refusant de délivrer un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ; que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande sur le fondement de cet article ; que le préfet de l'Essonne n'était pas, par ailleurs, tenu d'examiner la situation de M. A au regard de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, de nationalité marocaine, soutient qu'il est entré sur le territoire français le 25 mars 1996, il ne l'établit pas ; que s'il fait valoir qu'il a été marié et qu'il a créé des liens amicaux en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était âgé de trente-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il est divorcé depuis l'année 2004 et n'a pas d'enfant à sa charge ; qu'en outre, M. A n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté du 1er août 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que la légalité des décisions administratives s'apprécie à la date à laquelle ces décisions sont prises ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyaient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, avaient été abrogées par la loi du 24 juillet 2006 et n'étaient donc plus en vigueur ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; que si c'est à tort que le préfet de l'Essonne a fait application de ces dispositions pour rejeter la demande du requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision à l'encontre de M. A s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif de l'arrêté attaqué tiré de ce que le requérant ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de la décision du 1er août 2008 portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03830 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03830
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;08ve03830 ?
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