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21/01/2010 | FRANCE | N°08VE01143

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 janvier 2010, 08VE01143


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TOPAZE venant aux droits et obligations de la société BESTFOODS FRANCE, dont le siège est 23 rue François Jacob à Rueil-Malmaison (92500), par Me Eymri ; la société TOPAZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502253-0505243 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société BESTFOODS FRANCE tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a

été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la ré...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TOPAZE venant aux droits et obligations de la société BESTFOODS FRANCE, dont le siège est 23 rue François Jacob à Rueil-Malmaison (92500), par Me Eymri ; la société TOPAZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502253-0505243 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société BESTFOODS FRANCE tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires à compter du paiement des impositions en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration et le tribunal ont fait une interprétation erronée du c) du paragraphe 2 de l'article 22 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 ; que les résidents de France percevant des revenus de source brésilienne, dont, notamment, les intérêts d'obligations, doivent bénéficier du crédit d'impôt prévu par les dispositions de cet article, y compris en l'absence d'imposition au Brésil ; que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l'objet et du but des conventions fiscales destinées à éviter les doubles impositions ; que la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971, dans ses article 11 et 22-2-c, n'exige aucune imposition effective au Brésil ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la République française et la République fédérative du Brésil signée à Brasilia le 10 septembre 1971 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la société BESTFOODS FRANCE SOCIETE INDUSTRIELLE a demandé que soient imputés sur ses cotisations d'impôt sur les sociétés des années 2001 et 2002 les crédits d'impôts afférents aux intérêts perçus au cours de ces années à raison d'obligations qu'elle détenait dans la société de droit brésilien Aresco ; que l'administration fiscale a refusé l'imputation demandée au motif que les intérêts versés par la société Aresco n'ont pas supporté l'impôt au Brésil ; que la société TOPAZE, venant aux droits et obligations de la société BESTFOODS FRANCE SOCIETE INDUSTRIELLE, relève appel du jugement du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société BESTFOODS FRANCE tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002 en conséquence de ce refus de l'administration ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 : 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts. (...) 4. Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. ; qu'aux termes de l'article 22 de la même convention : La double imposition est évitée de la façon suivante (...) 2. Dans le cas de la France (...) c) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt brésilien conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source brésilienne un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu au Brésil et dans la limite de l'impôt français afférent à ces mêmes revenus, d) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et au paragraphe 2 c de l'article 12, l'impôt brésilien est considéré comme ayant été perçu au taux minimum de 20 p. 100 ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que le crédit d'impôt qu'elles prévoient, s'agissant notamment des intérêts qui sont visés à l'article 11, ne peut s'imputer sur l'impôt dû en France que dans l'hypothèse où ces intérêts ont supporté l'impôt au Brésil, lequel est dans ce cas considéré, en vertu du d) du 2 de l'article 22 précité de la convention fiscale franco-brésilienne, comme ayant été perçu au taux minimum de 20 % ; qu'en revanche, ces stipulations, dès lors qu'elles ne le prévoient pas de manière expresse, font obstacle à ce que soit octroyé au bénéficiaire d'un tel revenu qui réside en France un crédit d'impôt d'égal montant en l'absence de tout prélèvement de l'Etat de la source ; que la société requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'une telle interprétation aboutirait à un résultat manifestement absurde et déraisonnable eu égard à l'objet de la convention fiscale visant à éviter une double imposition ;

Considérant que la société TOPAZE n'établit pas ni même n'allègue que les intérêts d'obligations de source brésilienne perçus au titre des années 2001 et 2002 ont supporté un prélèvement fiscal au Brésil ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé le bénéfice du crédit d'impôt demandé à raison de ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la société TOPAZE tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés en litige ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant qu'à supposer que la société TOPAZE ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 8 décembre 1972 qui interprétait les stipulations de la convention fiscale franco-brésilienne dans un sens qui lui était favorable dans son paragraphe 2352, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que l'administration a rapporté ce paragraphe dans son instruction du 5 décembre 1997, applicable à compter du 1er janvier 1998 ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires, les conclusions susvisées de la société TOPAZE sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TOPAZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'administration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée au remboursement des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TOPAZE est rejetée.

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N° 08VE01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01143
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : EYMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;08ve01143 ?
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