Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 en télécopie et le 12 mars 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0809777 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 août 2008 par lequel il a refusé de renouveler à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) de rejeter la demande de M. Oualid A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Il soutient que le Tribunal s'est, à tort, fondé sur un certificat médical produit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, pour l'annuler ; qu'en outre, M. A n'établit pas qu'il ne peut pas être soigné de façon appropriée dans son pays d'origine ; qu'il produit des pièces complémentaires montrant que l'offre de soins en Tunisie permet de prendre en charge de façon appropriée la pathologie dont M. A est atteint ; qu'en outre, ce dernier ne produit aucun document de nature à démontrer l'existence d'une prescription médicale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien, né le 8 mai 1981, est entré en France le 24 juillet 2002 ; qu'après avoir sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire venant à expiration le 6 mars 2008 ; que M. A en a demandé le renouvellement le 15 février 2008 ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS le lui a refusé par arrêté du 7 août 2008, lequel l'obligeait également à quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi ; que, sur recours de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement du 29 janvier 2009, fait droit à la demande de M. A ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) ;
Considérant que, si l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 13 mai 2008 indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il mentionnait également que M. A pouvait faire l'objet d'un traitement approprié en Tunisie ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS établit également l'existence d'une offre de soins appropriée en Tunisie, où M. A pourrait suivre un traitement en vue, notamment, de soigner le diabète insulinodépendant de type 1 dont il est atteint depuis 1994 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A suit un traitement médical pour soigner le syndrome anxio-dépressif dont il fait état, ni que la Tunisie ne disposerait pas, en tant que de besoin, d'une offre de soins adéquate dans ce domaine ; qu'en annulant l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, les premiers juges ont ainsi entaché leur jugement d'une erreur de droit ; qu'il y a, par suite, lieu de l'annuler ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant la Cour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 août 2008 ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 0809777 en date du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
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N° 09VE00827