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19/01/2010 | FRANCE | N°09VE00337

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 janvier 2010, 09VE00337


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2009 et 31 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Sotomayor ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811381 en date du 25 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a oblig

à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel i...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2009 et 31 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Sotomayor ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811381 en date du 25 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait procéder par ordonnance sans méconnaître l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet aurait dû transmettre les pièces qu'il lui avait communiquées pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié au ministère chargé du travail aux fins d'avis de celui-ci ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis huit ans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1980, qui déclare être entré régulièrement en France en 2000, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié le 11 août 2008 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande le 7 octobre 2008, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 25 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France muni d'un visa et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'aide cuisinier, laquelle était jointe au dossier avec plusieurs quittances de loyer ; que le moyen invoqué par le requérant à l'appui de son recours n'était pas inopérant et était assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

Considérant que, pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire que M. A avait sollicitée, le 11 août 2008, en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé à bon droit sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A était titulaire d'un contrat de travail visé dans les conditions fixées à l'article L. 341-2 du code du travail ou qu'il disposait d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un tel titre ne peut être accueilli ; qu'en outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet était tenu de transmettre, pour avis, au ministre en charge du travail la promesse d'embauche communiquée par le requérant avant de prendre l'arrêté contesté ;

Considérant que si M. A soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est installé en France depuis huit ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est sans charge de famille en France et n'établit pas résider habituellement sur le territoire français depuis 2000 ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où vivent notamment son épouse et son enfant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 octobre 2008 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance n° 0811381, en date du 25 novembre 2008, du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 09VE00337 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00337
Date de la décision : 19/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SOTOMAYOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-19;09ve00337 ?
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