Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Pecos A, demeurant chez M. Ependga B ..., par Me Sonet ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812703 en date du 20 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Sonet, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Il soutient qu'avant de pouvoir s'enfuir, il a subi des tortures dans son pays d'origine ; qu'il craint d'en subir à nouveau en cas de renvoi au Congo ; que, dès lors qu'il établissait la réalité de ces risques, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a procédé par ordonnance ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne lui délivrant pas de titre de séjour en qualité de réfugié ; qu'il vit, en outre, en concubinage depuis 5 ans en France et que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît également l'article 8 de la convention européenne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant congolais, né le 6 juin 1977, relève régulièrement appel de l'ordonnance du 20 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 20 janvier 2009 attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est borné à mentionner, à l'appui de sa demande enregistrée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 novembre 2008, que l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé, que l'obligation de quitter le territoire était privé de base légale en ce que la décision de refus de titre de séjour était elle-même irrégulière et qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au seul motif que le Congo est un pays instable ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que le moyen de légalité externe était manifestement infondé et que les deux moyens de légalité interne étaient, dans les termes où ils étaient rédigés, manifestement dépourvus des précisions, et de manière surabondante, des justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé et rejeter, par suite, la demande de M. C par voie d'ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. D fait valoir qu'il vit en concubinage depuis cinq ans en France, outre qu'il ne l'établit pas, en tout état de cause, il a lui-même déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'être entré en France, sous couvert d'un passeport d'emprunt, que le 21 avril 2008 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir qu'il craint d'être à nouveau soumis à la torture en cas de renvoi au Congo, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'il a été soumis par le passé à la torture dans ce pays ou qu'une menace personnelle de cette sorte existerait en cas de retour dans ce pays, alors qu'au surplus, le directeur de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides lui a refusé, par décision du 11 juillet 2008, le statut de réfugié, lequel refus a été confirmé par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 15 septembre suivant ; que, par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise méconnaît, en tant qu'il fixe le Congo comme pays de renvoi, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE00309 2