Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Petat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler, d'une part, le jugement n° 0302724 en date du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, d'autre part, d'annuler le jugement n° 0301749 en date du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des mêmes contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995,1999, 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ainsi que la restitution de celles-ci, et de l'assortir du paiement des intérêts moratoires ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle afin qu'elle se prononce sur la légalité des articles L. 136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale, de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et des articles 1600-0C, 1600-0G et 1600-0H du code général des impôts ;
4°) de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes sur la question préjudicielle susmentionnée ;
Il soutient que sa requête est motivée par référence à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, s'agissant des impositions 1999 et 2000 ; qu'en outre, il est recevable à contester la décision du 18 février 2003 concernant le recouvrement des contributions sociales pour les années 1999 et 2000 ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité des dispositions des articles L. 136-6 et 7 du code de la sécurité sociale et des articles 1600-0C, 1600-0G et 1600-0H du code général des impôts, qui sont contraires au Traité instituant la communauté européenne, en ce qu'elles portent atteinte aux principes de libre circulation des travailleurs et du droit d'établissement, eu égard à la nature de ces contributions, et au principe d'égalité de traitement ; qu'en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, les contributions sociales en litige ne peuvent être exigées d'une personne qui n'est pas soumise au régime obligatoire d'assurance maladie ; qu'à titre subsidiaire, il est fondé à demander la saisine de la Cour de justice des communautés européennes ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, et notamment ses articles 39 et 43 ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n°1408/71 modifié du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller, X
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel des jugements en date du 15 janvier 2008, par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti, sur ses revenus fonciers, au titre des années 1994, 1995, 1999, 2000 et 2001 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Sur l'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine :
Considérant, en premier lieu, que la contribution pour le remboursement de la dette sociale a été instituée par les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale qui dispose que il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale perçues par les personnes physiques désignées au I de la présente ordonnance (...) ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement solliciter la décharge de cette contribution au titre des années 1994 et 1995, dès lors qu'il n'y a été assujetti qu'à compter de l'année 1996, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des avis d'imposition qu'il a produits ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande en décharge des contributions sociales dont s'agit ne porte que sur les seuls revenus fonciers ; que, dès lors, M. A ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale qui concernent la contribution sociale portant sur les revenus d'activité et de remplacement, ni celles du règlement (CEE) du Conseil n° 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1600-0C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) a) des revenus fonciers (...) ; que selon l'article 1600-OF bis du même code, relatif aux prélèvements sociaux perçus au profit des caisses nationales de sécurité sociale : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0C (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1600-0G dudit code, relatif aux cotisations pour le remboursement de la dette sociale : I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code (...) ;
Considérant que, d'une part, l'obligation faite par la loi d'acquitter les deux contributions susmentionnées est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou à un avantage servis par un régime de sécurité sociale ; qu'ainsi, la circonstance que la Cour de justice des Communautés européennes a, par deux arrêts du 15 février 2000, jugé que ces mêmes prélèvements, en tant qu'ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, ne fait pas obstacle à ce que ces prélèvements soient regardés comme des impositions de toute nature et non comme des cotisations de sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ;
Considérant que, d'autre part, M. A n'établit ni même n'allègue qu'il ne serait pas domicilié en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'il entrait dans le champ du a) de l'article 1600-0C et de l'article 1600-0G précités du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'il a été assujetti aux contributions visées par ces dispositions et portant sur les revenus fonciers qu'il a perçus au titre des années d'imposition en litige ;
Sur l'atteinte portée au principe de la libre circulation des travailleurs et au principe de liberté d'établissement :
Considérant que M. A ne conteste pas que les revenus retenus pour le calcul des contributions contestées constituent des revenus du patrimoine et non des revenus issus d'une activité du travail, salariée ou non salariée, au sens des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 susvisé ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance, ni de l'article 13 de ce règlement, ni faire valoir que les contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine portent atteinte à la liberté de circulation et d'établissement des travailleurs ;
Sur l'atteinte portée au principe d'égalité devant les charges publiques et au principe d'égalité de traitement :
Considérant que, n'est pas discriminatoire l'application d'un traitement différent à des personnes se trouvant dans une situation dissemblable, dès lors que la différence de traitement est en rapport direct avec l'objet des dispositions qui l'ont établie ; que M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ou de traitement, au motif qu'il serait défavorisé par rapport à d'autres ressortissants européens non assujettis aux contributions sociales litigieuses, dès lors qu'il ne justifie pas se trouver dans une situation juridique comparable ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, compte tenu des motifs ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que les articles L. 136-6 et 7 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 1600-0C, 1600-0 et 1600-0H du code général des impôts seraient contraires au Traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, ni de surseoir à statuer, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des contributions sociales litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 08VE03119 2