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12/01/2010 | FRANCE | N°08VE00852

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 janvier 2010, 08VE00852


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008 en télécopie et le 26 mars 2008 en original, présentée pour la SOCIETE SEGAP, dont le siège est situé 19 rue du Gué à La Rochelle (17000) et pour la SOCIETE SEGAP LES COURTILLES, dont le siège est situé 1 boulevard Pierre de Coubertin à Asnières-sur-Seine (92600), par Me Giovando ; les sociétés demandent à la Cour :

1°) d'une part, d'annuler le jugement n° 0510856 du 4 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles les a condamnées à verser à la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de

51 791,31 euros et, d'autre part, de réformer ce jugement en tant qu'il a li...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008 en télécopie et le 26 mars 2008 en original, présentée pour la SOCIETE SEGAP, dont le siège est situé 19 rue du Gué à La Rochelle (17000) et pour la SOCIETE SEGAP LES COURTILLES, dont le siège est situé 1 boulevard Pierre de Coubertin à Asnières-sur-Seine (92600), par Me Giovando ; les sociétés demandent à la Cour :

1°) d'une part, d'annuler le jugement n° 0510856 du 4 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles les a condamnées à verser à la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 51 791,31 euros et, d'autre part, de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 346 701,96 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine, en réparation du préjudice qu'elles ont subi à la suite de la résiliation de la convention d'affermage du complexe sportif et de loisirs des Courtilles ;

2°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à leur verser les sommes de 1 841 643,06 euros, 215 668,65 euros, 15 000 euros et 7 858,66 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que, par délibération du 30 juin 2005, la commune d'Asnières-sur-Seine a prononcé la résiliation de la convention d'affermage conclue en 2003, en vertu de laquelle la SOCIETE SEGAP et la SOCIETE SEGAP LES COURTILLES avaient été chargées de la gestion et de l'exploitation du complexe sportif dénommé les Courtilles ; que la commune a allégué l'existence de dysfonctionnements sans établir la réalité des défaillances reprochées aux sociétés exploitantes ; que la résiliation et la déchéance du fermier sont intervenues dans des conditions irrégulières, aucune mise en demeure n'ayant été adressée aux exploitants, en violation des stipulations de l'article 15 de la convention d'affermage ; que ce vice de forme entache d'irrégularité la procédure de résiliation et ouvre droit à réparation au profit de l'exploitant, qui est fondé à demander à ce titre une indemnité de 15 000 euros ; qu'en outre, les reproches formulés par la commune sont injustifiés, aucun élément objectif n'ayant permis d'établir la réalité des défaillances invoquées, alors que l'article 15 de la convention n'envisage la résiliation qu'en cas de faute d'une particulière gravité ; que la commune s'est d'ailleurs abstenue d'infliger une sanction aux fermiers dans le courant des deux années qui ont précédé le prononcé de la résiliation ; qu'ainsi, la rupture de la convention étant abusive, la résiliation doit être prononcée aux torts exclusifs de la commune ; que celle-ci a également fait preuve de carence en mettant à la disposition des fermiers une seule personne alors qu'elle s'était engagée sur une base de dix-huit personnes ; qu'elle s'est en outre abstenue de doter la piscine de l'équipement indispensable pour assurer la sécurité des usagers et du matériel téléphonique nécessaire ; que les échéances de versement des subventions n'ont pas été respectées, la commune restant devoir la somme de 215 668,65 euros et s'étant en outre abstenue d'assortir de la taxe sur la valeur ajoutée les subventions dues aux exploitants ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur la question du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est due sur les subventions versées par la commune ; que celle-ci reste encore devoir le remboursement de diverses factures correspondant à des dépenses d'un montant total de 7 858,66 euros qui n'incombaient pas aux sociétés requérantes ; qu'en l'absence de faute du cocontractant, la résiliation ouvre à ce dernier un droit à indemnisation totale du gain perdu et des pertes subies, qui doit être fixée à la somme de 1 841 643,06 euros ; que la SOCIETE SEGAP a connu une situation de trésorerie difficile ; que la commune a entretenu, avec des partenaires de la SOCIETE SEGAP, des relations préjudiciables à cette dernière ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Melois, avocat au barreau de Versailles, substituant Me Giovando, pour les SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES et de Me Vandepoorter, substituant Me Seban, pour la commune d'Asnières ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 30 décembre 2009 pour les SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES ;

Considérant que, par délibération du 26 juin 2003, le conseil municipal d'Asnières-sur-Seine a autorisé le maire à confier à la SOCIETE SEGAP la gestion et l'exploitation du complexe sportif et de loisirs des Courtilles, dans le cadre d'un contrat d'affermage ; qu'en application de l'article 4 de ce contrat, la SOCIETE SEGAP a créé une société filiale dénommée SOCIETE SEGAP LES COURTILLES à laquelle devaient être transférées les obligations résultant de la convention, la SOCIETE SEGAP demeurant toutefois garante de la bonne exécution du contrat par sa filiale ; que la résiliation de cette convention a été prononcée par délibération du conseil municipal dans sa séance du 30 juin 2005 ; que les SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES ont contesté cette décision devant le tribunal administratif et demandé la condamnation de la commune d'Asnières-sur-Seine à réparer les conséquences dommageables résultant de la mesure de résiliation ; qu'elles font appel du jugement du 4 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d'Asnières-sur-Seine à leur verser une somme de 346 701,96 euros qu'elles estiment insuffisante, les a condamnées à verser à la commune la somme de 51 791,31 euros et a rejeté le surplus de leur demande ; que, par la voie de l'appel incident, la commune d'Asnières-sur-Seine présente des conclusions tendant à ce que les SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES soient condamnées à lui rembourser la somme de 312 660,18 euros mise à sa charge par le jugement susmentionné ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES ont soutenu, devant les premiers juges, que le versement par la commune des subventions prévues au contrat devait être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur cette demande ; que son jugement doit donc être annulé, en tant seulement qu'il ne précise pas si les sommes mises à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine devaient, au regard des stipulations de la convention, être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, dans cette seule mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des sociétés requérantes tendant à la condamnation de la commune au règlement des subventions ;

Sur les conclusions des SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES tendant à la condamnation de la commune d'Asnières-sur-Seine à réparer le préjudice résultant de ce que la résiliation de la convention a été prononcée dans des conditions irrégulières et pour des motifs injustifiés :

Considérant que, pour prononcer la résiliation de la convention d'affermage susmentionnée, la commune d'Asnières-sur-Seine a relevé l'existence de diverses carences dans le fonctionnement du complexe sportif ; que les SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES invoquent l'irrégularité des conditions dans lesquelles est intervenue cette mesure et contestent les défaillances qui leur ont été reprochées ; qu'il appartient au juge du contrat de vérifier si la résiliation a été décidée dans des conditions qui seraient de nature à ouvrir droit à indemnité au profit des sociétés requérantes ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de la convention d'affermage : 1. déchéance - En cas de faute d'une particulière gravité, la ville pourra, outre les mesures prévues par les articles 10, 11 et 12, prononcer la déchéance du fermier sous réserve des cas de force majeure. Il en sera notamment ainsi lorsque le fermier ne respectera pas les mesures d'hygiène et de sécurité notamment en matière de surveillance des baignades (...). Cette mesure devra être précédée d'une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de quatre semaines. Les conséquences financières de la déchéance seront à la charge du fermier ; qu'il n'est pas contesté que la formalité de la mise en demeure prévue par les stipulations précitées n'a pas été respectée par la commune d'Asnières-sur-Seine ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, dès la rentrée scolaire 2003, il a été constaté que la piscine ne disposait pas d'un nombre suffisant de surveillants de baignade, que les cours de natation étaient organisés de façon incohérente au regard du niveau des usagers dont la sécurité était, au surplus, assurée dans des conditions inadaptées, que les locaux et salles de sports étaient mal entretenus, que l'état de saleté des installations sanitaires rendait celles-ci impraticables et que l'utilisation de la patinoire était dangereuse en raison du mauvais état de la glace ; que ces diverses carences ont été principalement relevées par des enseignants d'établissements scolaires accompagnant les élèves aux séances de sport et par des responsables de clubs sportifs ; qu'elles ont été portées à la connaissance des services communaux tout au long des deux années scolaires qui ont précédé la résiliation ; que les sociétés exploitantes ont été rendues destinataires, à plusieurs reprises, des correspondances faisant état des dysfonctionnements susmentionnés ; qu'elles ne contestent pas sérieusement la réalité de ces défaillances en se bornant à faire valoir que les auteurs de ces correspondances n'ont pas annexé à celles-ci une copie de leurs pièces d'identité ou que les réclamations auraient été établies à la demande des représentants de la commune, dans le but de nuire aux intérêts des exploitants ; qu'en admettant même que, pendant la première année de l'exploitation du complexe sportif, les services communaux n'aient pas invité par écrit les sociétés SEGAP et SEGAP LES COURTILLES à prendre toutes mesures de nature à mettre un terme aux dysfonctionnements constatés, il est constant que divers courriers en ce sens leur ont été adressés par le service jeunesse et sports , notamment les 28 janvier, 3 mars et 18 mai 2005 ; que la circonstance que la commune n'ait pas fait procéder à un constat d'huissier et à des clichés photographiques ne fait pas obstacle à ce que les carences décrites ci-dessus soient tenues pour établies, eu égard au nombre et à la variété des réclamations adressées par les usagers soit à la commune, soit directement aux exploitants ; que si les sociétés requérantes relèvent le résultat satisfaisant des analyses de l'eau des bassins de la piscine, elles ne peuvent utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors que le non respect des règles d'hygiène qui leur était reproché ne concernait pas la qualité de l'eau mais le manque notoire d'entretien des locaux et, notamment, des installations sanitaires ; que les diverses carences susmentionnées, qui constituent des manquements graves aux missions confiées aux deux sociétés par la commune, en matière notamment de sécurité des usagers et d'hygiène, autorisaient la commune à prononcer la résiliation de la convention ; que la circonstance que les carences décrites ci-dessus n'aient pas donné lieu à des sanctions avant l'intervention de la délibération du 30 juin 2005 ne leur enlève pas leur caractère de gravité de nature à justifier la mesure de résiliation ;

Considérant, il est vrai, que pour s'exonérer des manquements qui leur sont reprochés dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, les SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES font valoir que la commune, qui s'est abstenue de mettre à leur disposition le personnel et les équipements prévus par la convention, n'a pas respecté les engagements qu'elle avait souscrits ; que, toutefois, il appartenait aux sociétés, en vertu des stipulations des articles 46 et 84 de la convention d'affermage, de procéder au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement du complexe sportif ; que le protocole d'accord signé le 21 juillet 2003 entre la commune, la SOCIETE SEGAP et les représentants syndicaux avait seulement pour objet de fixer, sur le plan de la réglementation du travail, les modalités de transfert des agents communaux acceptant un détachement auprès de l'exploitant ; qu'il résulte des termes mêmes du protocole d'accord que la commune n'a souscrit aucun engagement relatif au nombre d'agents mis à disposition, le transfert ne pouvant intervenir qu'avec l'accord des agents concernés ; que, s'agissant des équipements, l'annexe 4 à la convention d'affermage énumère ceux qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la piscine en précisant que ces investissements incombent à la SOCIETE SEGAP ; qu'il ne résulte ni de cette annexe ni d'aucune autre stipulation de la convention que la commune aurait dû prendre à sa charge le financement d'équipements complémentaires ; que la commune n'était tenue par aucune stipulation de la convention de supporter les dépenses liées à l'acquisition et à l'installation de matériel téléphonique pour la piscine ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commune d'Asnières-sur-Seine aurait méconnu ses engagements en matière de mise à disposition de personnel et d'équipements ; que si les sociétés requérantes invoquent les difficultés qu'elles ont rencontrées lors de la prise en charge du complexe sportif en septembre 2003, résultant de ce que les travaux de rénovation réalisés sur cet ouvrage depuis deux ans n'étaient pas totalement terminés, il résulte de l'instruction que la commune, tenant compte de cette situation, n'a émis aucune critique sur les modalités d'exploitation du complexe sportif au cours de cette période, en raison des contraintes liées à l'achèvement du chantier ; que les SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES n'établissent et n'allèguent d'ailleurs pas qu'elles se seraient trouvées dans l'impossibilité d'exploiter le complexe sportif compte tenu de désordres affectant les ouvrages ou du caractère inachevé des travaux et qu'elles en auraient informé la commune ; que si la commune n'a pas signé l'état des lieux en septembre 2003, cette circonstance n'est pas, par elle-même, constitutive d'une faute mais fait seulement obstacle à ce que la collectivité impute aux sociétés d'éventuelles détériorations affectant les ouvrages, lors de la remise de ceux-ci en fin de contrat ; qu'enfin, si les sociétés requérantes soutiennent que la résiliation de la convention aurait été prononcée alors qu'elles venaient de refuser, en dépit des pressions exercées par la commune, que la société sous-traitante chargée de la maintenance des installations techniques prenne des participations dans leur capital, leurs allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier dès lors qu'à la suite de la résiliation litigieuse, la commune a repris le complexe sportif en régie directe et s'est bornée à proposer à l'entreprise sous-traitante de poursuivre temporairement ses prestations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la mesure de résiliation n'a ouvert aucun droit à indemnisation au profit des SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES, alors même qu'elle est intervenue dans des conditions irrégulières, la formalité de la mise en demeure prévue par l'article 15 de la convention n'ayant pas été respectée ; que, par voie de conséquence, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander que la rupture de la convention soit prononcée aux torts de la commune d'Asnières-sur-Seine et que cette dernière soit condamnée à leur verser une indemnité correspondant à la perte du bénéfice escompté et à réparer le dommage que leur aurait causé l'irrégularité de la résiliation de la convention ; que leurs prétentions, chiffrées à 1 841 643,06 euros et à 15 000 euros, dépourvues au surplus de toute justification, doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête des SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES et sur les conclusions d'appel incident présentées par la commune d'Asnières-sur-Seine, relatives au versement des subventions :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 51 et 89 de la convention, la commune s'est engagée à verser aux sociétés exploitantes, pour la piscine et pour la patinoire, deux participations forfaitaires annuelles en contrepartie de la mise à disposition des installations aux établissements scolaires et aux clubs sportifs et une troisième participation forfaitaire pour contraintes de service public ; que les SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES soutiennent que le montant des subventions doit être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et que, dès lors, la commune reste leur devoir une majoration des subventions qu'elles ont perçues au titre de chacun des exercices concernés ; que, toutefois, aucune stipulation de la convention ne prévoit que la participation financière consentie par la commune aux exploitants doit être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le montant de la participation, déterminé selon la formule de calcul précisée aux articles 51 et 89, doit donc s'entendre toutes taxes comprises ; que, par suite, les SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES ne sont pas fondées à demander la condamnation de la commune au versement d'une somme complémentaire représentant la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due sur les subventions qu'elles ont perçues au titre de la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2003, au titre de l'exercice 2004 et au titre des deux premiers trimestres de l'exercice 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés requérantes font valoir que la commune d'Asnières-sur-Seine a omis d'appliquer un coefficient d'actualisation de 1,035 comme le prévoit, à compter du 30 juin 2004, l'article 51 de la convention ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le calcul de la révision leur a été adressé par une lettre de la commune en date du 15 février 2005 et qu'il a été procédé à l'émission d'un mandat (n° 2620) le 18 mars 2005, pour un montant de 35 172,66 euros, incluant l'actualisation des subventions afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2004 et de celle afférente au premier trimestre de l'année 2005 ;

Considérant, en troisième lieu, s'agissant de l'exercice 2005, que, par son jugement du 4 janvier 2008, le tribunal administratif a relevé que la commune d'Asnières-sur-Seine ne contestait pas qu'elle restait redevable, à l'égard des SOCIETES SEGAP ET SEGAP LES COURTILLES, de la subvention correspondant au deuxième trimestre de l'année 2005 ; que les premiers juges ont donc condamné la commune, en application des stipulations de la convention, à verser cette subvention, d'un montant de 346 701,96 euros ; que la commune d'Asnières-sur-Seine soutient toutefois, par la voie de l'appel incident, qu'en réalité, les SOCIETES SEGAP ET SEGAP LES COURTILLES avaient perçu la subvention afférente aux mois d'avril à juin 2005 avant même l'intervention de la mesure de résiliation ; qu'elle conteste donc la condamnation prononcée à son encontre et demande que les sociétés requérantes soient condamnées à lui rembourser la somme en cause ; que de telles conclusions ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal qui tend, notamment, à la condamnation de la commune au versement de diverses sommes correspondant à un solde dû sur les subventions ; qu'il résulte des pièces produites que, pour les subventions de l'exercice 2005, deux mandats ont été successivement émis, le 9 décembre 2004 (n° 13 999), au titre du premier trimestre 2005, pour un montant de 334 977,75 euros, puis le 18 mars 2005 (n° 2621) au titre du deuxième trimestre, pour un montant de 346 701,97 euros ; que l'actualisation due au titre du premier trimestre 2005 a également été prise en compte lors de l'émission du mandat susmentionné n° 2620, à la même date du 18 mars 2005 ; qu'il est ainsi établi que la commune n'était pas redevable de la subvention afférente au deuxième trimestre de l'année 2005, qui a été réglée en son temps ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement susmentionné du 4 janvier 2008, le tribunal administratif l'a condamnée à verser aux SOCIETES SEGAP ET SEGAP LES COURTILLES la somme de 346 701,96 euros ; que, toutefois, si, en exécution de ce jugement, la commune a versé aux SOCIETES SEGAP ET SEGAP LES COURTILLES la somme de 346 701,96 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2005 avec capitalisation à la date du 18 août 2006, somme dont elle se trouve déchargée par le présent arrêt, elle n'est pas fondée à demander à la Cour de céans la condamnation desdites sociétés à la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement du 4 janvier 2008 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation du complexe en régie directe est intervenue à compter du 4 juillet 2005 ; que la commune a demandé aux sociétés exploitantes de présenter un arrêté des comptes au 3 juillet 2005 ; qu'il n'est pas soutenu par l'autorité administrative que le complexe sportif aurait été fermé au public à compter du 1er juillet 2005 ; que les sociétés requérantes peuvent donc prétendre, au titre de la subvention afférente au troisième trimestre de l'année 2005, au versement d'une somme de 11 305,50 euros ;

Considérant, enfin, que si les sociétés requérantes soutiennent que la commune n'a pas respecté les stipulations relatives à la périodicité du versement des subventions, elles n'établissent pas que les écarts relevés entre les montants auxquels elles estiment pouvoir prétendre et les mandatements intervenus représenteraient des sommes incombant contractuellement à la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 346 701,96 euros à laquelle a été condamnée la commune d'Asnières-sur-Seine doit être ramenée à 11 305,50 euros ; qu'ainsi qu'il a été jugé par le tribunal administratif, cette somme doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2005 et la capitalisation prend effet à compter du 18 août 2006 ;

Sur les autres conclusions des SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES :

Considérant, d'une part, que les SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES demandent à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif les a condamnées à verser à la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 51 791,31 euros représentant sa participation aux charges salariales du personnel communal qu'elles devaient initialement reprendre ; que, toutefois, les allégations des sociétés requérantes selon lesquelles le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, elles ne contestent pas utilement la condamnation mise à leur charge ; que leurs conclusions doivent donc être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune stipulation contractuelle que les dépenses exposées au titre des locations de salles et de l'éclairage du terrain de football doivent être supportées par la commune d'Asnières-sur-Seine ; que cette dernière n'est pas davantage tenue de rembourser aux sociétés tout ou partie du coût des contrats conclus avec divers prestataires de services pour l'entretien des équipements et l'alimentation du complexe sportifs en énergie, dès lors que les dépenses de cette nature incombaient aux exploitants en vertu des articles 35 et 75 de la convention ; que les sommes réclamées à ces divers titres sont, au surplus, dépourvues de tout commencement de justification ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui statue sur des conclusions indemnitaires présentées dans le cadre d'un recours de plein contentieux, ne nécessite aucune mesure d'exécution autre que le versement de la somme accordée ; que, par suite, les conclusions de la commune d'Asnières-sur-Seine tendant à ce que la Cour prononce une injonction à l'encontre des SOCIETES SEGAP ET SEGAP LES COURTILLES doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes et à celles de la commune d'Asnières-sur-Seine, tendant au remboursement des frais exposés par chacune elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 janvier 2008 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des SOCIETES SEGAP ET SEGAP LES COURTILLES tendant à ce que la commune d'Asnières-sur-Seine soit condamnée à leur verser une somme complémentaire correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont les subventions prévues par la convention d'affermage devaient, selon elles, être majorées.

Article 2 : La somme de 346 701,96 euros que la commune d'Asnières-sur-Seine a été condamnée à verser aux SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES par l'article 1er du jugement n° 0510856 du 4 janvier 2008 du Tribunal administratif de Versailles est ramenée à 11 305,50 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2005. Les intérêts échus le 18 août 2006 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : L'article 1er du jugement susmentionné du 4 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande des SOCIETES SEGAP et SEGAP LES COURTILLES et le surplus des conclusions présentées par la commune d'Asnières-sur-Seine sont rejetés.

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N° 08VE00852 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00852
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : TUBIANÀ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-12;08ve00852 ?
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