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29/12/2009 | FRANCE | N°09VE00370

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 décembre 2009, 09VE00370


Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 février 2009 en télécopie et le 11 février 2009 en original, présentée pour M. Jean-Faustin A, demeurant chez B, ..., par Me Fall ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806971 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 février 2009 en télécopie et le 11 février 2009 en original, présentée pour M. Jean-Faustin A, demeurant chez B, ..., par Me Fall ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806971 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entré en France en 2003 et est atteint d'une hépatite B ; qu'il a produit des certificats médicaux attestant qu'il doit bénéficier d'une surveillance et de soins ; qu'il ne dispose d'aucune ressource lui permettant de suivre un traitement dans son pays d'origine, dans lequel n'existe aucun système de sécurité sociale ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour a été pris en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit maritalement avec une ressortissante française enceinte de ses oeuvres ; qu'il est l'associé d'une société ayant son siège en France ; que l'arrêté méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 11 juin 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que, pour contester l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 juin 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, M. A, de nationalité congolaise, fait valoir qu'en raison de l'hépatite B dont il souffre, il doit être autorisé à séjourner en France afin de bénéficier d'un traitement médical ; qu'il résulte, toutefois, de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 7 avril 2008 que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, l'absence de celle-ci n'est pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en outre, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A ne produit aucun document médical circonstancié de nature à contredire cet avis ; que les difficultés de prise en charge financière qu'il invoque sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, qu'il vit maritalement avec une ressortissante française dont il attend un enfant et qu'il détient des parts sociales au sein d'une société créée en France ; que, toutefois, il n'établit ni la réalité ni l'ancienneté du concubinage qu'il invoque en se bornant à produire une attestation dépourvue de tout élément circonstancié et ne déclare d'ailleurs pas résider à la même adresse que la ressortissante française avec laquelle il prétend avoir une communauté de vie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans dans son pays d'origine, où se trouvent ses deux enfants, sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00370 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00370
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;09ve00370 ?
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