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29/12/2009 | FRANCE | N°09VE00305

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 décembre 2009, 09VE00305


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djamel A, demeurant ..., par Me Behloul ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808326 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoy

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djamel A, demeurant ..., par Me Behloul ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808326 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient qu'il réside avec l'ensemble de sa famille sur le territoire français depuis 2004, que ses enfants sont nés sur le sol français et que son épouse est atteinte d'une pathologie grave nécessitant sa présence à ses côtés ; qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale ; qu'en outre, l'arrêté du 11 juillet 2008 méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, né le 10 mai 1967, est entré en France en 2004 pour y rejoindre son épouse, résidant en France depuis 2000 et gravement malade ; que Mme B est atteinte d'une pathologie dépressive chronique et est, à ce titre, prise en charge médicalement par le centre thérapeutique Victor Hugo à Montfermeil ; qu'en outre, M. et Mme A ont deux enfants en bas âge nés France, Sami, né le 5 novembre 2006, et Camélia, née le 17 juillet 2008 ; que tant le certificat médical délivré le 17 juillet 2008 que l'avis de l'assistante sociale du centre thérapeutique émis le 20 septembre 2007 attestent de la nécessaire présence du requérant auprès de son épouse et de leur premier enfant ; qu'enfin, si la durée de validité du titre de séjour dont Mme B était titulaire était effectivement expirée à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que son titre de séjour lui a été renouvelé à compter d'octobre 2008 ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que le préfet ne produit aucun mémoire en défense, que M. A doit être regardé comme apportant suffisamment la preuve de ce que sa présence tant auprès de son épouse, souffrant d'une maladie invalidante, que de ses deux enfants en bas âge, dont il n'est pas contesté qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, était indispensable ; que, dans ces conditions, et compte tenu des contraintes excessives auxquelles M. A et sa famille seraient exposés en cas de retour en Algérie, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale et doit, par suite, être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement que le préfet lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale de même durée que celle de son épouse ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ladite délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0808326 du 12 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

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N° 09VE00305 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00305
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BEHLOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;09ve00305 ?
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