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29/12/2009 | FRANCE | N°09VE00117

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 décembre 2009, 09VE00117


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE INVESTISSEMENT TRESOR VIE, dont le siège est 4, place Raoul Dautry à Paris (75015), par Me Laurent ; la SOCIETE INVESTISSEMENT TRESOR VIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408325, 0712394 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation minimale supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge pour un montant de 1 4

10 euros au titre de l'année 2000, en droits et pénalités, et, d'aut...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE INVESTISSEMENT TRESOR VIE, dont le siège est 4, place Raoul Dautry à Paris (75015), par Me Laurent ; la SOCIETE INVESTISSEMENT TRESOR VIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408325, 0712394 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation minimale supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge pour un montant de 1 410 euros au titre de l'année 2000, en droits et pénalités, et, d'autre part, de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, pour la somme de 32 359 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, pour la détermination de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il n'y a pas lieu de se référer à la définition du plan comptable, y compris celui en vigueur au moment de l'année d'imposition, dès lors que la définition fiscale de la valeur ajoutée adoptée par le législateur à l'article 14 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ni ne renvoie, ni ne se confond avec celle du plan comptable ; que, quand bien même il y aurait lieu de s'y reporter, une modification du plan comptable, qui ressortit au domaine du règlement, ne peut avoir pour effet de modifier l'assiette de l'impôt qui ressortit au domaine de la loi ; que les plus-values et moins-values issues de la cession de titres de placement ne sont pas assimilables aux revenus tirés de la détention de ces mêmes titres ; que, par suite, l'administration ne peut prétendre que les profits et les pertes provenant de la réalisation de valeurs mobilières de placement, enregistrés dans les comptes n° 764 et n° 664 du plan comptable, ressortissent à la catégorie des frais et des produits financiers mentionnés à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'en outre, les valeurs mobilières de placement sont représentatives d'éléments de l'actif immobilisé au bilan ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;

Vu les décrets n° 94-481 et n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE INVESTISSEMENT TRESOR VIE soutient que les profits et les pertes issus de la cession de valeurs mobilières de placement n'ont pas à être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée à retenir pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales, supplémentaire et primitive, de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2000 et 2005, pour les sommes respectives de 1 410 euros et 32 359 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs [7 600 000 euros à compter du 1er janvier 2002] est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. ( ...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée de l'article 1647 B sexies servant à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant, en premier lieu, que si, antérieurement à sa modification entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation classait les moins-values et plus-values sur cession d'éléments d'actif dans le compte 84 pertes et profits exceptionnels et comportait un compte 77 produits financiers , le même plan, modifié à compter du 1er janvier 1995 par les décrets des 8 juin 1994 et 7 février 1995 susvisés, classe les pertes sur réalisation et réévaluation de placements dans le compte 66 charges des placements et les profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements dans le compte 76 produits des placements , et comporte les sous-comptes 760 et 764 intitulés respectivement revenus des placements et profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements ; qu'il suit de là que les plus-values ou moins-values de cession de valeurs mobilières et immobilières de placement réalisées par une société d'assurance constituent, pour cette société, des produits et frais financiers qui doivent être inclus dans la production, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées du 4 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et qu'elles ne peuvent, dès lors, être rattachées, eu égard à leur importance et à leur caractère récurrent dans l'activité et l'exploitation de celle-ci, à des produits et des frais exceptionnels ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'exclure les profits et, le cas échéant, les pertes issus de la cession des valeurs mobilières de placement, du calcul de la valeur ajoutée à retenir pour l'établissement de la cotisation minimale, supplémentaire et primitive, de taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE INVESTISSEMENT TRESOR VIE a été assujettie au titre des années 2000 et 2005, pour les sommes respectives de 1 410 euros et 32 359 euros ;

Considérant, en second lieu, que les décrets susvisés des 8 juin 1994 et 7 février 1995 portant approbation du nouveau plan comptable du secteur des assurances et de la capitalisation, qui ne comportent aucune disposition de nature fiscale, ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme instituant des règles d'assiette de l'impôt relevant de la compétence du législateur en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, en jugeant qu'il convenait, pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de faire application du plan comptable applicable à l'année d'imposition en litige, le Tribunal n'a pas méconnu les règles régissant la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire et n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INVESTISSEMENT TRESOR VIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE INVESTISSEMENT TRESOR VIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE INVESTISSEMENT TRESOR VIE est rejetée.

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N° 09VE00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00117
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;09ve00117 ?
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