Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 janvier 2009 et en original le 6 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la PREFETE DES YVELINES, demeurant 1, avenue de l'Europe à Versailles (78010) ; la PREFETE DES YVELINES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808583 en date du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 août 2008 par lequel elle a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ; qu'en jugeant qu'elle avait méconnu les dispositions des articles L. 313-14, L. 311-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 341-4-1 du code du travail, le Tribunal a commis une erreur de droit ; qu'en effet, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié est notamment subordonnée à la présentation, par l'étranger, d'un visa d'une durée de validité supérieure à trois mois et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'au cas particulier, Mme A était seulement titulaire d'un visa de court séjour et n'avait pas formé de demande en qualité de salarié auprès de l'Agence national d'accueil des étrangers ou des autorités consulaires françaises ; que, par ailleurs, le contrat de travail en qualité d'assistante de vie communiqué par Mme A ne ressortit pas à la liste des métiers retenus par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que Mme A n'a fait valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ; qu'enfin, la requérante ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et que ses trois enfants, dont deux sont mineurs, sa mère, ses quatre frères et soeurs y vivent toujours ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Ngafaounain pour Mme A ;
Considérant que la PREFETE DES YVELINES relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 août 2008 par lequel elle a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour que Mme A avait sollicité en qualité de salarié, la PREFETE DES YVELINES pouvait se fonder, sans erreur de droit, sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l 'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) , dès lors que l'intéressée n'avait pas présenté de contrat de travail visé dans les conditions précitées et que la profession d'assistante de vie n'était pas au nombre des métiers annexés à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour lesquels le préfet ne peut opposer la situation de l'emploi à un étranger qui demande une autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'en annulant, par suite, l'arrêté de la PREFETE DES YVELINES au motif que cette dernière aurait dû examiner la demande de Mme A sur le fondement des dispositions des articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail, qui concernent uniquement les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 7 juillet 2008, publié au recueil des actes administratifs du même jour, la PREFETE DES YVELINES a donné délégation de signature à M. Vignes, secrétaire général de la préfecture des Yvelines pour signer tous arrêtés, en toute matière, ressortissant à ses attributions ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 5 mars 1967, fait valoir qu'elle pouvait obtenir son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux terme desquelles : La carte de séjour temporaire (...) peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que la seule circonstance que la requérante réside en France depuis 7 ans, donne toute satisfaction à ses employeurs et paye son loyer et ses impôts ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en octobre 2001, alors âgée de 34 ans, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où vivent notamment ses trois enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de Mme A, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de la PREFETE DES YVELINES a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il méconnaît, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la PREFETE DES YVELINES n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la PREFETE DES YVELINES est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 août 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A :
Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Versailles, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0808583 du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
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N° 09VE00003 2