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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE03809

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE03809


Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 décembre 2008, présentée pour M. Emilien A, demeurant chez M. Emmanuel B, ... par Me Sidi-Aissa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803661 en date du 20 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 janvier 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 décembre 2008, présentée pour M. Emilien A, demeurant chez M. Emmanuel B, ... par Me Sidi-Aissa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803661 en date du 20 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 janvier 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'assortir son injonction d'une astreinte ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit en France depuis 2004, que son père est titulaire d'une carte de résident et que sa mère a été autorisée à se rendre en France au titre du regroupement familial ; qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est étudiant à l'université de Paris XIII et a progressé dans ses études puisqu'il a été inscrit en première année puis en seconde année de licence de psychologie ; que c'est donc à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il ne démontrait pas le caractère réel de ses études ; qu'un renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de mauvais traitements ; que la décision fixant le pays de destination est donc contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, M. A a notamment soutenu que la mesure d'éloignement avait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a fait valoir, à l'appui de ce moyen, qu'il résidait en France auprès de son père, titulaire d'une carte de résident et que sa mère avait été admise à séjourner sur le territoire français au titre du regroupement familial ; qu'il a également produit, à l'appui de sa demande d'annulation, une copie de la carte de résident de son père ; que, dans ces conditions, le moyen susmentionné n'était pas manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 13 septembre 2007, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention étudiant . (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...). ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité haïtienne, était inscrit en première année de licence de mathématiques, informatique et application au titre de l'année universitaire 2004-2005, à l'issue de laquelle il n'a justifié d'aucune progression ; qu'il s'est orienté, par la suite, en première année de licence de psychologie et en première année du premier cycle d'études médicales au titre des années 2005-2006 et 2006-2007 ; qu'à l'issue de l'année 2006-2007, il n'était pas admis en deuxième année de licence de psychologie, son relevé de notes faisant d'ailleurs apparaître qu'il n'avait obtenu un nombre suffisant de points que dans une seule discipline ; qu'ainsi, en dépit de son changement d'orientation, il est constant qu'à la date de la décision attaquée du 16 janvier 2008, M. A ne justifiait d'aucun diplôme et n'avait accompli aucun progrès dans le déroulement de son cycle d'études ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il aurait justifié de son assiduité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de sérieux des études pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'enfin, si le requérant invoque son inscription en seconde année de licence de psychologie, il ressort des pièces du dossier que cette inscription est intervenue le 27 octobre 2008, au titre de l'année universitaire 2008-2009, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ;

Considérant, en quatrième lieu, que lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'administration a seulement à porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, par suite, alors même que le préfet a cru devoir, surabondamment, examiner la situation familiale de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour le même motif que celui qui a été indiqué ci-dessus ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que si ses parents résident en France, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision relative au pays de destination de la mesure d'éloignement, M. A fait valoir qu'en raison des risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de retour en Haïti, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques ; que le moyen susanalysé doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0803661 du 20 octobre 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 08VE03809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03809
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SIDI-AÏSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve03809 ?
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