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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE03768

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE03768


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Malick A, demeurant ..., par Me Heurton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806979 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Malick A, demeurant ..., par Me Heurton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806979 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'une erreur de fait a été commise par le préfet, dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français en juin 1995 et non en juin 2005 ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a également été commise et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'il justifie vivre habituellement en France depuis 1995, qu'il est marié religieusement avec une ressortissante malienne et qu'un enfant est né, en septembre 2007, de cette union ; qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'il n'a pas la même nationalité que sa compagne et que l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, fait obstacle à son renvoi dans son pays d'origine ; qu'un détournement de pouvoir a été commis par le préfet des Hauts-de-Seine, en ce que l'instruction de sa demande a duré plus de trois ans et l'a, dès lors, privé de la possibilité de bénéficier du titre de séjour accordé aux étrangers justifiant d'une résidence de plus de dix ans en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Heurton, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il serait renvoyé ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, la circonstance qu'il y ait été mentionné, du fait d'une erreur de plume, que M. A serait entré en France en juin 2005, et non en juin 1995, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas statué sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait présenté cette demande, comme il le soutient, environ trois ans auparavant ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu, en l'absence de prescriptions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. B pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de cette disposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une négligence délibérée dans l'instruction de sa demande, assimilable à un détournement de pouvoir, ne saurait être retenu ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis 1995, les pièces qu'il produit ne permettent pas de regarder comme établie sa présence continue sur le territoire français, notamment durant les années 1995 à 2000 ; qu'en outre, s'il soutient qu'il est marié religieusement à une ressortissante malienne et qu'un enfant est né de cette union en septembre 2007, il n'est pas contesté que sa compagne était également en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de ce que M. B n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont, par suite, pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut être accueilli ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée au Journal officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, si M. A se prévaut de la décision du 19 juin 2009 par laquelle, compte tenu du risque d'excision encouru par sa fille Awa en cas de retour au Mali, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé tant à l'enfant qu'à sa mère le bénéfice de la protection subsidiaire, cette décision, postérieure à l'arrêté attaqué, demeure sans influence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant, toutefois, que M. A et sa compagne sont parents de deux enfants nées en France le 13 septembre 2007 et le 16 juillet 2009, dont ils assument la charge effective, et que sa compagne et la jeune Awa bénéficient de la protection subsidiaire ; qu'eu égard aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ces circonstances sont de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A et, par voie de conséquence, à celle de la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Toutefois, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A et fixation du pays de destination de celui-ci, l'arrêté en date du 24 juin 2008 du préfet des Hauts-de-Seine ne pourra recevoir application.

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N° 08VE03768 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03768
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : HEURTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve03768 ?
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