La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2009 | FRANCE | N°08VE03245

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE03245


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 en télécopie et le 14 octobre 2008 en original, présentée pour Mme Didare A, demeurant chez M. Osman B, ..., par Me Azoulay Segur ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805270 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel el

le pouvait être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 en télécopie et le 14 octobre 2008 en original, présentée pour Mme Didare A, demeurant chez M. Osman B, ..., par Me Azoulay Segur ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805270 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'auteur de l'acte attaqué n'était pas compétent pour le signer ;

- l'arrêté en cause est insuffisamment motivé ;

- le préfet a entaché cet arrêté d'une erreur de fait quant à l'appréciation de la gravité de son état de santé ;

- elle était en droit d'obtenir le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré en raison de son état de santé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante turque, née le 1er février 1956, est entrée en France le 15 juillet 2001 et a bénéficié, en raison de son état de santé lié aux conséquences de la maladie de Basedow dont elle était atteinte, d'un titre de séjour qui a été renouvelé de mars 2003 à novembre 2007 ; que, saisi d'une demande de renouvellement de ce titre le 10 octobre 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 11 avril 2008, refusé de donner suite à cette nouvelle demande ; que Mme A relève appel du jugement en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

S'agissant de la légalité externe de l'arrêté :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Arlette Magne, signataire de l'arrêté critiqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 janvier 2008 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

S'agissant de la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas utilement contesté par l'intéressée, que la pathologie dont elle est atteinte, qui peut effectivement avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, nécessite un traitement simple dont elle peut bénéficier dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A ne justifie pas de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine en raison de la modestie de ses ressources ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son état de santé a suivi une évolution favorable depuis son entrée sur le sol français ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste en ne renouvelant pas son titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que, si Mme A fait valoir l'existence de liens familiaux en France et l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine, elle ne le démontre pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et l'un de ses enfants y résident ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle critique méconnaitrait l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande d'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08VE03245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03245
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : AZOULAY SEGUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve03245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award