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29/12/2009 | FRANCE | N°07VE01762

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 décembre 2009, 07VE01762


Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 07VE01762 le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MOQUETTES PEINTURE RENOVATION (MPR) dont le siège social est sis 35, rue André Joineau au Pré-Saint-Gervais (93310) RCS Bobigny, par Me Dumet-Boissin ; la SARL MPR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304628 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à payer à l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 4 265,55 euros TTC au titre de la réfection des désordr

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Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 07VE01762 le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MOQUETTES PEINTURE RENOVATION (MPR) dont le siège social est sis 35, rue André Joineau au Pré-Saint-Gervais (93310) RCS Bobigny, par Me Dumet-Boissin ; la SARL MPR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304628 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à payer à l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 4 265,55 euros TTC au titre de la réfection des désordres affectant les dalles plastiques qui constituent le revêtement du sol du restaurant d'entreprise de Noisy-le-Grand, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2003 ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'expert, dans son rapport, n'indique pas que le décollement des dalles est général ; que ce décollement n'a eu lieu qu'au pourtour de la salle de restaurant ; que ce décollement n'est pas lié à une pose non jointive ; qu'il est la conséquence des infiltrations d'eau au droit des ouvrages en aluminium ; que la pose des dalles n'est pas en cause dès lors que le ragréage et la colle sont conformes aux normes ; que la pose des dalles plastiques n'a pas été prématurée sur une dalle béton encore humide alors que le taux d'humidité anormal de la dalle béton perdurait après la pose desdites dalles ; que les désordres constatés sur les dalles thermoplastiques sont la conséquence d'une dalle réalisée trop peu de temps avant la pose des dalles, du défaut de conseil de M. A, architecte, responsable du suivi du chantier et de la maîtrise d'oeuvre, et surtout des infiltrations d'eau importantes qui se sont produites au droit des ouvrages réalisés par la société Le Verre Appliqué (LVA) ;

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Vu II°) la requête, enregistrée sous le n° 07VE01998 le 7 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Marijan Mario B, demeurant 69, avenue du Général Foch à Saint-Germain-en-Laye (78100), par Me Adeline-Delvolvé ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304628 en date du 7 juin 2007 en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la société LVA et la société Bernard Chauvin Marichez à verser la somme de 73 324,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2003 à l'Agence nationale pour l'emploi ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi le versement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il soutient que le juge administratif devra se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès lors que, si le décret n° 73-207 du 28 février 1973 en vigueur à la date du contrat le 24 mars 1993 dispose que les contrats auxquels s'applique le décret de 1973 sont soumis à la réglementation des marchés publics, antérieurement à la loi du 11 décembre 2001, tout marché public n'était pas un contrat administratif ; que l'Agence nationale pour l'emploi n'a signé avec lui qu'une lettre d'acceptation de la mission qui lui était confiée qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles n'est pas applicable à cette relation contractuelle faute d'être expressément visé ; qu'il n'est pas fait référence à un cahier des clauses administratives particulières ; que les travaux exécutés pour l'extension d'un restaurant administratif ne revêtent pas le caractère de travaux publics ; qu'il n'a commis aucune faute dans sa mission de direction des travaux et dans sa mission de suivi des travaux ; que, dans son compte-rendu n° 14, il est fait état de l'urgence qu'il y a à programmer la pose du reste des menuiseries pour empêcher la pluie d'entrer dans les espaces et d'inonder la dalle en béton face à la pose imminente du revêtement du sol ; que l'avancement des travaux n'étant pas tels qu'ils permettaient la réception des travaux à la date initialement prévue du 15 novembre 1993, il a dressé plusieurs procès-verbaux de réception avec réserves, notamment plusieurs réserves ont été émises dans le procès-verbal n° 1 de réception des travaux établi le 2 novembre 1993, s'agissant notamment de l'étanchéité des dalles ; que des réserves ont été émises à l'encontre de la société LVA concernant la pose des derniers éléments de menuiserie et le remplacement du vitrage cassé dans le procès-verbal de réception des travaux n° 2 du 9 novembre 1993 ; qu'à la suite de son constat, des fuites dans le réseau d'évacuation des eaux de pluie réalisé par la société CPM, ces réserves ont été levées dès le 23 novembre 1993 ; qu'il a dressé un procès-verbal de réception de travaux le 23 novembre 1993 de l'entreprise LVA avec une réserve générale sur l'étanchéité entre menuiserie et vitrage de l'ensemble de menuiseries ; qu'un nouveau procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 30 novembre 1993 où il a maintenu sa réserve générale relative à l'étanchéité des ouvrages réalisés par la société LVA ; que l'Agence nationale pour l'emploi a tenu à signer un procès-verbal de réception de travaux sans mention de ses réserves ; qu'il n'a commis aucune faute au titre de son obligation de conseil et d'assistance lors des opérations de réception du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de constater, à ce moment-là, les désordres cités dans le rapport d'expertise puisque les infiltrations au niveau de la verrière n'ont été constatées que plusieurs mois après la réception des travaux ; qu'il ne revient pas au maître d'oeuvre de vérifier la conformité des travaux et d'évaluer les éventuels désordres à venir ; que ce rôle incombait à un bureau de contrôle professionnel non sollicité par l'établissement public ; que l'Agence nationale pour l'emploi, en signant sans réserve, la réception des travaux, n'a pas respecté ses conseils et a repris possession de ses pouvoirs de décision, participant, ainsi, à son propre préjudice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Diab substituant Me Aily pour la Compagnie Azur Assurance ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07VE01762 et n° 07VE01998 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'Agence nationale pour l'emploi de Noisy-le-Grand, établissement public d'Etat a, en vue de procéder à l'extension de son restaurant d'entreprise situé dans l'immeuble Le Galilée , passé un marché de travaux publics avec plusieurs constructeurs ; que, par convention en date du 24 mars 1993, M. B, architecte, a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que, par un acte d'engagement du 5 mars 1993, la société Moquette Peinture Rénovation (MPR) s'est vu confier le lot n° 2 revêtement de sol souple ; que, par un acte d'engagement du 1er juillet 1993 et un avenant du 15 septembre 1993, la société Le Verre appliqué (LVA) s'est vue confier les lots n° 4 serrurerie menuiserie métallique et 5 vitrerie (marché 3547), et s'est engagée notamment à réaliser les travaux de charpente et de menuiseries métalliques, de vitrerie, de verrière et les façades ; que, par acte d'engagement du 8 mars 1993, la société Besnard et Chauvin-Marichez s'est engagée à réaliser les travaux du lot n° 1er démolition, maçonnerie, étanchéité ; que la réception de cette extension du restaurant d'entreprise a été prononcée sans réserve pour l'ensemble des lots le 30 novembre 1993 ; qu'à la suite de cette réception, des désordres apparus à la fin de l'année 1993 et au début de l'année 1994, relatifs à des décollements des dalles thermoplastiques du revêtement du sol du restaurant collectif et des infiltrations d'eau de la toiture et de la verrière se sont produits ; que, le 29 août 1997 et le 12 mai 1998, ces désordres se sont aggravés, du fait d'infiltrations d'eau au niveau de la verrière et que le 7 juillet 2000, à la suite d'un orage, de nouveaux désordres sont apparus au niveau de la verrière et de la façade vitrée du restaurant, occasionnant des infiltrations d'eau ; que les démarches amiables de l'Agence nationale pour l'emploi auprès des constructeurs sont restées sans résultat ; que l'Agence nationale pour l'emploi a formé le 20 décembre 2000 une requête en référé devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par ordonnance du 7 février 2001, les opérations d'expertise prescrites par une précédente ordonnance du 14 avril 1994 ont été étendues aux sociétés LVA et Marichez, ainsi qu'aux compagnies d'assurances MAAF et Azur et la mission de l'expert a été étendue aux désordres apparus depuis 1997 ; que l'Agence nationale pour l'emploi a formé une requête au fond devant le Tribunal de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que, par un jugement du 7 juin 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, condamné la SARL MPR à payer à l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 4 265,55 euros TTC au titre de la réfection des désordres affectant les dalles plastiques qui constituent le revêtement du sol du restaurant d'entreprise, d'autre part, condamné solidairement la société LVA, M. B, architecte, et la société Marichez à verser à l'Agence nationale pour l'emploi une somme de 73 324,37 euros TTC au titre du préjudice lié aux désordres constitués par les infiltrations d'eau affectant la toiture terrasse et la verrière au-dessus de la salle de restaurant, enfin, a accueilli l'appel en garantie de la société LVA en mettant 15 % de l'indemnisation liée aux désordres résultant des infiltrations d'eau affectant la toiture et la verrière à la charge de M. B, architecte ; que, par la requête n° 07VE01762, la SARL MPR relève appel de ce jugement en demandant sa mise hors de cause ; que, par la requête 07VE01998, M. B relève appel du même jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement avec la société LVA et la société Marichez à verser à l'Agence nationale pour l'emploi une somme de 73 324,37 euros ; que l'Agence nationale pour l'emploi présente des conclusions d'appel incident tendant à la condamnation de la société MPR à lui payer la somme de 4 600 euros en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance résultant de l'indisponibilité partielle pour son personnel de la salle du restaurant ; que la société LVA et la MAAF présentent des conclusions d'appel incident et provoqué tendant à la condamnation solidaire de M. B et de la société Marichez à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société LVA ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la société d'assurances MAAF :

Considérant que la Compagnie d'Assurances MAAF, qui n'établit pas ni allègue être subrogée aux droits de la SARL LVA, son assurée, n'a pas la qualité pour agir en la présente instance aux côtés de son assurée la SARL LVA ; que, dès lors, les conclusions formées par ladite Compagnie sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les désordres affectant le revêtement de sol souple du restaurant :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'application de la police d'assurances contractée par la société Marichez avec la compagnie d'assurance Azur, laquelle est un contrat de droit privé ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et ce alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif en tant qu'il a jugé qu'il appartenait aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre la compagnie d'assurances Azur, en tant qu'assureur de la société Marichez, pour les désordres affectant le revêtement du sol souple du restaurant à concurrence d'une partie des 10% de responsabilité incombant aux autres constructeurs ;

Sur la mise en oeuvre de la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le décollement des dalles thermoplastiques constituant le revêtement du sol du restaurant d'entreprise de l'Agence nationale pour l'emploi, apparu fin 1993 et début 1994, était consécutif à la présence d'eau de lavage sous ces dalles et résultait de l'absence d'encollage sous la périphérie des dalles et de la pose non jointive de celles-ci ; qu'il ne résulte ni de l'instruction ni du rapport de l'expert que ce décollement n'aurait eu lieu qu'au pourtour de la salle de restaurant ; que le rapport de l'expert indique également que les dalles décollées devant la porte du restaurant sonnent le creux ; que ce décollement s'est opéré sur toute la partie en extension du restaurant collectif ; que si la SARL MPR soutient qu'un représentant de la société Solvay Venilia SA, fabricant des dalles thermoplastiques, s'est rendu sur place le 10 avril 1994 et a constaté que le ragréage et la colle seraient conformes aux normes et que la pose du revêtement ne pouvait être mise en cause , ce constat ne remet pas en cause les conclusions du rapport d'expertise sur l'origine des désordres ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le soulèvement et le décollement des dalles, qui ne permettent pas un nettoyage correct du sol avec des produits désinfectants, peuvent être la cause d'un défaut d'hygiène entraînant des risques sanitaires et a estimé, en conséquence, que ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la responsabilité des désordres affectant le sol de la partie extensive du restaurant incombe pour 90% à la société MPR et pour les 10 % restants aux autres intervenants du chantier dont la célérité au cours des travaux a provoqué en partie ces désordres sur le sol du restaurant dès lors que la dalle en béton était trop humide au moment de la pose des dalles plastiques ; que, s'agissant des désordres litigieux, la société MPR n'a pas formé de conclusions à fin d'appel en garantie contre les autres constructeurs et l'Agence nationale pour l'emploi n'a pas présenté de conclusions contre ces mêmes constructeurs ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société MPR à indemniser l'Agence nationale pour l'emploi de l'entier préjudice résultant des desdits désordres ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'expert a estimé que les désordres révélés par le décollement des dalles thermoplastiques présentaient un caractère général et ne permettaient pas, comme il a été dit ci-dessus, le nettoyage correct du sol avec des produits désinfectants corrosifs nécessaires pour assurer l'entretien et l'hygiène d'un restaurant collectif ; que, dans ces conditions, la société MPR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'expert a dans son accédit du 4 juillet 1994 donné l'autorisation à l'Agence nationale pour l'emploi d'effectuer les travaux de remise en état du revêtement du sol à ses frais avancés ; que ces travaux ont été réalisés par la société MPR en juillet 1994 pour la somme de 27 980,22 francs TTC, soit 4 265,55 euros TTC ; que, par suite, la société MPR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé à la somme de 4 265,55 euros le montant de la réparation due par la société MPR à l'Agence nationale pour l'emploi, maître de l'ouvrage ;

Sur les conclusions de l'appel incident de l'Agence nationale pour l'emploi :

Considérant que si l'Agence nationale pour l'emploi soutient qu'elle a subi des troubles de jouissance découlant des désordres affectant le revêtement de sol souple du restaurant, elle n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments tendant à établir qu'elle aurait subi de tels troubles ; que, par suite, l'Agence nationale pour l'emploi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société MPR à lui payer la somme de 4 600 euros ; que, dès lors, les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par l'Agence nationale pour l'emploi doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les désordres affectant la toiture terrasse et la verrière au-dessus de la salle de restaurant :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que si M. B, architecte, invoque l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du contrat qui le liait à l'Agence nationale pour l'emploi aux motifs que ce contrat, bien que soumis au code des marchés publics, serait un contrat de droit privé, il résulte de l'instruction que les travaux objet du contrat, réalisés pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale ont le caractère de travaux publics ; qu'ainsi, le contrat conclu entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, pour l'exécution de ces travaux publics constitue un contrat administratif qui relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la mise en oeuvre de la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que les désordres affectant la toiture terrasse et la verrière zénithale, en menuiserie d'aluminium, les pénétrations d'eau à la jonction de la maçonnerie et de la traverse basse de la verrière appuyée directement sur le support béton, les profils inadaptés à l'ouvrage sans dilatation avec des coupes de profils sans rejingot, bavette ou relevé d'étanchéité ainsi que la condensation interne sur certains doubles vitrages ont révélé que les menuiseries aluminium n'étaient étanches ni à l'air, ni à l'eau ; que les pénétrations d'eau dans la salle de restaurant au droit des ouvrages en aluminium, malgré les tentatives pour assurer l'étanchéité desdits ouvrages entreprises par la SARL LVA, lesquelles n'étaient pas conformes aux règles de l'art, trouvent leur origine, à la fois, dans l'exécution défectueuse de la SARL LVA et dans un suivi déficient des travaux par l'architecte ; que ces désordres ont rendu la partie extensive du restaurant impropre à sa destination, en raison des risques sanitaires et du manque d'hygiène résultant des infiltrations d'eau ; que, dès lors, M. B et la société LVA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a déclarés, conjointement et solidairement avec la société Marichez, chargée du lot démolition, maçonnerie, étanchéité , responsables des désordres ci-dessus mentionnés, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur le montant des réparations :

Considérant qu'il ressort de l'estimation de l'expert que les travaux de réfection de la verrière, nécessités par les défauts d'exécution qu'il a relevés, s'élèvent à la somme 73 324,37 euros TTC ; qu'en ce qui concerne la nécessité d'une dépose complète et du remplacement de la verrière, l'expert établit, de façon circonstanciée, que ces travaux étaient nécessaires pour remédier aux désordres en cause, compte tenu de ce que des infiltrations d'eau en verrière se sont à nouveau produites le 7 juillet 2000 et les 19 et 21 mars 2001 ; que l'expert a d'ailleurs contradictoirement constaté la bonne exécution des travaux de remplacement et leur conformité aux règles de l'art par l'entreprise Dutemple, le maître d'oeuvre M. Peltier et le bureau de contrôle technique Veritas ; que c'est ainsi par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a arrêté à la somme de 73 324,37 euros TTC le montant de la réparation due solidairement par la SARL LVA, M. B et la société Marichez à l'Agence nationale pour l'emploi au titre des désordres constitués par les infiltrations d'eau affectant la toiture terrasse et la verrière au-dessus de la salle de restaurant ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné, solidairement avec la société LVA et la société Marichez, à verser à l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 73 324,37 euros TTC au titre du préjudice résultant de ces désordres, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2003, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal ;

Sur les conclusions à fin de garantie présentées par la société LVA :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Marichez :

Considérant que la SARL LVA soutient que l'expert n'a pas donné de justification à son refus de procéder à une réfection ponctuelle de la verrière en se bornant à relever que les travaux qu'elle avait réalisés n'étaient pas conformes aux règles de l'art et étaient la source des infiltrations d'eau ; que, d'autre part, la SARL LVA fait valoir que l'Agence nationale pour l'emploi a procédé au remplacement de la verrière sur la base d'un devis qui n'avait fait l'objet d'aucun examen contradictoire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert que les doutes émis sur le complexe d'étanchéité de la toiture terrasse et sur les relevés d'étanchéité réalisés par la société Marichez méritaient d'être levés dès lors qu'aucune pénétration d'eau n'avait été relevée ailleurs qu'à proximité des ouvrages d'aluminium ; qu'il n'existait pas de fuites au droit des deux acrotères revêtus de la couverture métallique posée par la société Marichez ; qu'ainsi ces désordres sont dus à la pose non-conforme d'une verrière qui a laissé passer des infiltrations d'eau le 29 août 1997, de nouveau le 12 mai 1998, malgré les reprises d'étanchéité effectuées par la société LVA elle-même en septembre 1997 au moyen de bandes collées de paxalumin sur les profils alu en méconnaissance des règles de l'art ; que de nouvelles infiltrations d'eau en verrière se sont, d'ailleurs à nouveau produites le 7 juillet 2000 et les 19 et 21 mars 2001 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il ait été nécessaire d'augmenter la hauteur des relevés d'étanchéité afin de les remettre en conformité avec les documents techniques unifiés lors des travaux de réfection de la verrière, la société LVA n'est pas fondée, par la voie de l'appel provoqué, à demander à être garantie par la société Marichez des condamnations prononcées à son encontre à propos des désordres affectant la toiture terrasse et la verrière au-dessus de la salle de restaurant ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre M. B :

Considérant que si M. B a bien signalé dans ses comptes-rendus de chantier toutes les difficultés qu'il rencontrait avec la société LVA, il a, d'une part, proposé au maître d'ouvrage la réception sans réserves des ouvrages alors qu'il ne pouvait ignorer que ceux-ci n'étaient pas conformes aux normes ; qu'en autorisant une réception des travaux sans réserve , l'architecte M. B n'a pu permettre la réalisation de travaux complémentaires alors que ces derniers auraient permis d'éviter l'apparition des désordres apparus ultérieurement et couverts par la garantie décennale ; que l'analyse technique des causes d'infiltrations par le maître d'oeuvre M. Peltier lors de l'examen du diagnostic des désordres par la verrière a mis à jour une absence de profilés drainants longitudinaux qui révèle une faute dans le suivi du chantier par le maître d'oeuvre, pour avoir accepté de la part des constructeurs des travaux non-conformes aux règles de l'art et aux documents techniques unifiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux fautes respectives de M. B et de la société LVA dans les désordres constatés, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné, d'une part, M. B à garantir la société LVA à hauteur de 15 % du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière, d'autre part, la société LVA à garantir M. B à hauteur de 85 % de cette condamnation solidaire ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer la condamnation de M. B, de la société LVA et de la SARL MPR, à supporter à parts égales la somme de 6 919,24 euros au titre des dépens qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise taxés par ordonnance de taxation rendue le 25 mars 2003 par le président de Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la société LVA, M. B et la société MPR le versement d'une somme globale de 2 000 euros à l'Agence nationale pour l'emploi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. B, la société LPA et la société MPR demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, enfin, de mettre à la charge de la société MPR les sommes que la Compagnie Azur Assurance demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ni de mettre à la charge de la société MPR, de M. B et de la société Marichez les sommes que la société d'assurances MAAF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les conclusions d'appel principal présentées par la société MPR dans la requête n° 07VE01762, ensemble les conclusions qu'elle a présentées dans la requête n° 07VE01998, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions d'appel principal présentées par M. B dans la requête n° 07VE01998, ensemble les conclusions qu'il a présentées dans la requête n° 07VE01762, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société LVA, par la compagnie d'assurances MAAF et par la compagnie d'assurances Azur sont rejetées.

Article 4 : La société LVA, M. B et la société MPR verseront solidairement à l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi est rejeté.

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N° 07VE01762-07VE01998 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01762
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DUMET-BOISSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;07ve01762 ?
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