Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou Amadou A, de nationalité mauritanienne, demeurant chez M. B, ..., par Me Bataille ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810933 du 9 décembre 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de faire injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet s'est cru lié par l'arrêt de la cour national du droit d'asile et n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée et qu'elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait qu'appartenant à l'ethnie négro-mauritanienne des peulhs, il était tenu en esclavage avec sa famille par un maître maure blanc ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de céans, une requête qui constitue la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance ; qu'une telle requête ne répond pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit pour ce motif être rejetée ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE00111 2