Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Maria Manuela A, de nationalité capverdienne, demeurant, ..., par Me Mendel-Riche ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808269 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retards ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; que le préfet a méconnu les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que, si Mlle A a, le 1er décembre 2005, sollicité un titre de séjour au cours de l'année 2005 sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de sa demande et qui prévoyaient, sous certaines conditions, la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger justifiant sa présence habituelle en France depuis dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas, à la date de l'arrêté litigieux, à examiner la situation de l'intéressée sur le fondement de ces dispositions qui avaient été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; que le préfet n'était dès lors pas tenu d'indiquer les années au titre desquelles il estimait que la requérante n'avait pas séjourné en France ; que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, et indique que la situation de l'intéressée a été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant qu'en refusant de délivrer à Mlle A un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet n'a pu méconnaître les dispositions alors abrogées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoyaient, sous certaines conditions, la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger justifiant sa présence habituelle en France depuis dix ans, dès lors que ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté litigieux;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ; que la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, dès lors qu'elle n'a pas présenté ladite demande sur le fondement de cet article ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que Mlle A, née en 1952 et de nationalité cap-verdienne, qui déclare sans l'établir être entrée en France en 1994, soutient qu'en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, cependant, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni, de son séjour continu en France depuis l'année 1994 par les pièces qu'elle produit, ni de la nature des liens qu'elle aurait créés en France ; que, par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue de famille dans son pays d'origine ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de la requérante et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 08VE03878 2