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10/12/2009 | FRANCE | N°08VE01997

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 décembre 2009, 08VE01997


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Josefina B, épouse A, demeurant ..., par Me Malterre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800403 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Josefina B, épouse A, demeurant ..., par Me Malterre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800403 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été pris en violation de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Vinot, président,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...), la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...), qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ;

Considérant que si Mme B, épouse A, de nationalité philippine, soutient qu'elle est séparée de longue date de son époux résidant aux Philippines dont elle ne peut divorcer, qu'elle s'est également séparée de son compagnon avant son départ des Philippines, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et que sa vie privée se trouve en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire national à l'âge de 53 ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident 7 de ses 8 enfants majeurs ; que si la requérante soutient que sa vie privée se trouve en France où elle réside depuis 10 ans, les documents qu'elle produit ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle résiderait de façon habituelle sur le territoire national depuis cette date ; que Mme B, épouse A, n'établit pas l'intensité de ses liens personnels en France ; que dans ces conditions, Mme B, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que Mme B, épouse A, qui se borne à faire valoir l'absence de document susceptible d'établir qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, n'établit ni d'ailleurs n'allègue qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions législatives précitées ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner d'office si la requérante remplissait les conditions prévues par cet article ; qu'il suit de là que Mme B, épouse A, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à la requérante la délivrance du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, épouse A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative sous astreinte du versement d'une somme de 100 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B, épouse A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée.

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N° 08VE01997 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01997
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-10;08ve01997 ?
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