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08/12/2009 | FRANCE | N°08VE01878

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 08 décembre 2009, 08VE01878


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 par télécopie et le 24 juin 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Edeltraud A, demeurant ..., par Me Lew ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602714 en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994,1995 et 1996, mises en recouvrement le 30 juin 20

06 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 par télécopie et le 24 juin 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Edeltraud A, demeurant ..., par Me Lew ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602714 en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994,1995 et 1996, mises en recouvrement le 30 juin 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, sur l'étendue du litige, le montant du redressement en litige retenu par l'administration est de 154 999 F alors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait retenu un montant de 93 267 F ; que cet écart n'est pas justifié ; que, sur le bien-fondé des impositions en litige, l'administration n'est pas fondée à réintégrer les honoraires versés à des formateurs, alors que les attestations établies par ces bénéficiaires ont été produites ; qu'en outre, les déclarations effectuées par ceux-ci comprennent nécessairement les sommes qu'ils ont reçues pour ces formations, notamment s'agissant de M. Moreau ; qu'une première attestation concernant les sommes perçues par Mme C a été adressée à l'administration et mentionnait précisément les honoraires perçus ; que la charge de la preuve incombe donc, sur ce point, à l'administration ; que, s'agissant de M. Schmidt, une seconde attestation est venue corriger les montants erronés portés sur la première attestation et que l'avis d'imposition correspondant, concernant l'année 1995, a été produit ; que ces erreurs ne sauraient la priver du bénéfice de la doctrine administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Sur le quantum du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant du redressement en litige était de 154 999 F (23 629,45 euros) en base, compte tenu des déductions admises par l'administration au cours de la procédure d'imposition, et qu'un dégrèvement partiel de 548,51 euros en droits et de 123,33 euros en pénalités a également été prononcé par l'administration au stade de la réclamation de Mme A ; que, par suite, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'au demeurant l'administration n'est pas tenue de suivre, réunie le 28 juin 1999, mentionnait qu'il convenait de limiter le redressement à la somme de 93 267 F (14 218,45 euros) ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. 1 bis. La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou activité (...) et qu'aux termes de l'article 238 du même code : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas déclaré les honoraires qu'elle avait versés à des formateurs, au titre des années en litige, et que cette omission n'a pas été réparée dans les conditions prévues par l'article 238 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration était fondée à lui refuser la déduction de ces honoraires de ses résultats ;

Considérant, en second lieu, que la réponse ministérielle faite à M. B, député, publiée le 28 mai 1968 au Journal Officiel des Débats de l'Assemblée nationale, prévoit que les commissions versées à des tiers peuvent être déduites lorsque le contribuable justifie notamment par une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers. L'application de cette mesure de tempérament demeure ... soumise à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ; qu'en se prévalant, devant la cour, de ce qu'elle avait produit des attestations des bénéficiaires des honoraires versées par elle dans le cadre de l'exercice de son activité libérale de conseil en formation, dans lesquelles ceux-ci auraient certifié les avoir déclarées, en précisant l'exercice de rattachement, Mme A a entendu invoquer à son profit, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les indications contenues dans la réponse ministérielle susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'attestation du 16 février 2006, établie par Mme C ex D, indique la perception d'honoraires versés par la requérante en 1994, sans mentionner le montant de ceux-ci, alors que l'administration produit en appel une attestation de Mme D en date du 20 janvier 1998 concernant des honoraires perçus en 1995, d'un montant différent de la somme en litige ; que l'attestation du 10 mai 2001 rédigée par M. Moreau, concernant des honoraires perçus jusqu'au 30 juin 1999, ne précise ni les années de rattachement de ces sommes ni leur montant ; qu'enfin, l'attestation du 31 janvier 1998, établie par M. Schmidt, concernant des honoraires de 80 065,99 F perçus en 1994, est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du 16 juin 1999 mentionnant que cette somme a été déclarée sur l'année 1995, à titre de régularisation ; que, toutefois, cette somme n'a pas été déclaré en temps opportun, au sens de la réponse ministérielle susrappelée ; qu'il résulte de ce qui précède que les pièces et éléments produits par Mme A n'ayant pas mis l'administration en mesure de vérifier l'exactitude de ces justifications, celles-ci ne satisfont pas aux conditions posées par la réponse ministérielle susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE01878 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01878
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LEW

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-08;08ve01878 ?
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