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03/12/2009 | FRANCE | N°08VE02057

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2009, 08VE02057


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Karine A et M. Artyom B, demeurant chez M. Diril C, ..., par la SCP Paruelle ; Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801485-0801471 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 4 janvier 2008 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes de titre de séjour, assorti ces refus d'obligations de quitter le terri

toire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Karine A et M. Artyom B, demeurant chez M. Diril C, ..., par la SCP Paruelle ; Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801485-0801471 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 4 janvier 2008 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes de titre de séjour, assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur délivrer des cartes de séjour temporaires et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, sur la légalité des arrêtés litigieux, en ce qui concerne la légalité externe, qu'ils sont insuffisamment motivés ; que la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas respecté le contradictoire en ce qu'ils n'ont pas été assistés d'un interprète et ont vu leur demande rejetée comme irrecevable ; en ce qui concerne la légalité interne, que l'arrêté est entaché d'erreur de fait en ce que le préfet et les premiers juges ont interprété comme un rejet la décision d'irrecevabilité prise par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il est également entaché d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'Arménie doit être regardée comme le pays de destination et qu'ils encourent des risques dans le pays dont ils ont la nationalité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Mme A et de M. B ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;

Considérant que, par les arrêtés attaqués du 4 janvier 2008 et à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par Mme A et M. B, ressortissants arméniens, par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 octobre 2007, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 décembre 2007, le préfet du Val-d'Oise a rejeté les demandes de titre de séjour au titre de l'asile des intéressés, refus assortis d'obligations de quitter le territoire français, lesquelles fixent le pays à destination duquel ils seront renvoyés ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que les refus de séjour comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, d'autre part, en vertu de dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, les obligations de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés litigieux ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise s'est estimé lié par les décisions précitées de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 octobre 2007, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 décembre 2007 ; que, dès lors, Mme A et M. B, qui ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile leur refusant le statut de réfugiés se seraient bornées à déclarer leurs demandes irrecevables sans statuer au fond, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du préfet leur refusant le bénéfice d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ledit article 3 stipule que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que Mme A et M. B contestent les décisions du préfet fixant l'Arménie comme pays de destination ;

Considérant que Mme A et M. B font état des persécutions et mauvais traitements qu'ils ont subis en Arménie en raison de leurs origines assyriennes, notamment la spoliation de leurs biens et la discrimination dont ils ont fait l'objet, et soutiennent qu'ils encourent des risques dans le cas d'un retour dans ce pays ; que M. B fait également valoir qu'il serait recherché par les autorités arméniennes ; que, cependant, ils ne produisent aucun document probant à l'appui de leurs dires ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A et de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions des intéressés aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A et à M. B de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.

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N° 08VE02057 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02057
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-03;08ve02057 ?
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