Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Abdallah A, demeurant chez M. Béchir B ..., par Me Grimbert-Touré ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805639 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de régulariser sa situation ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la mention, au sein de l'arrêté litigieux, du nom d'une autre personne, M. , révèle une erreur de fait ou une confusion dans l'examen particulier de sa situation administrative constituant un vice de procédure ; cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, laquelle devait être consultée par application des articles L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée dans un secteur en tension et respecte ses obligation fiscales et qu'eu égard à l'ancienneté et à l'intensité de ses attaches familiales en France, où il réside depuis 19 ans, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que, par mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, M. A a indiqué se désister des conclusions de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acté du désistement de la requête de M. A.
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N° 08VE03435 2