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26/11/2009 | FRANCE | N°08VE02319

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 novembre 2009, 08VE02319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juillet 2008, présentée pour Mme Lalla A demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Koening ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802884 en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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°) d'annuler les dites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juillet 2008, présentée pour Mme Lalla A demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Koening ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802884 en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les dites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur de fait ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté litigieux du 3 mars 2008 le préfet des Yvelines ait estimé que Mme A n'aurait jamais été autorisée à séjourner en France ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté litigieux du 3 mars 2008 porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A, ressortissante marocaine née en 1968, soutient qu'elle est entrée en France en 2000 après son divorce pour y rejoindre son père ainsi que ses demi-frères et soeurs en situation régulière, que sa grand-mère qui l'a élevée est décédée et qu'elle n'a aucun lien avec sa mère ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme A, entrée en France à l'âge de trente-deux ans, sans charge de famille, serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, les documents produits par Mme A n'établissent pas qu'elle aurait séjourné sur le territoire national de façon continue, ni même habituelle, depuis l'année 2000 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation de Mme A ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE02319 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02319
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : KOENIG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-26;08ve02319 ?
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