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17/11/2009 | FRANCE | N°09VE00389

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 09VE00389


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Cahen Salvador ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810125 du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Cahen Salvador ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810125 du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte aucun élément de fait relatif à sa situation personnelle en France, à ses conditions de vie et à son intégration ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit effectivement avec son mari depuis le 17 novembre 2005 ; que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait considérer que la communauté de vie n'existait plus en se fondant sur un rapport de police établi après un seul passage des officiers à leur domicile, alors que les époux ont fait à la préfecture une déclaration de vie commune courant juillet 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Brunoni, substituant Me Cahen-Salvador pour Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 octobre 2008, refusant de renouveler la carte de séjour de Mme A, énonce, contrairement à ce que la requérante soutient, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, soutient qu'elle vit avec son mari, de nationalité française, depuis son entrée en France en novembre 2005 ; que, toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son époux a déclaré, le 25 juin 2008, au service de police qu'il était séparé de la requérante depuis plusieurs mois et ignorait sa nouvelle adresse, les éléments qu'elle produit, et notamment une attestation de son mari qui ne comporte aucune date, ne sont pas de nature à établir la reprise de la vie commune à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, et eu égard à la circonstance qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attache familiale au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, et compte tenu de la courte durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dosser que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 octobre 2008 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE00389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00389
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : CAHEN SALVADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;09ve00389 ?
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