La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2009 | FRANCE | N°08VE03794

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE03794


Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2008, enregistrée le 4 décembre 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. Gurdeep A, demeurant chez M. Gurmeet B ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 novembre 2008, présentée pour M. A, par Me Gutierrez Fernandez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804540 du 30 septembre 2008 p

ar lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa deman...

Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2008, enregistrée le 4 décembre 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. Gurdeep A, demeurant chez M. Gurmeet B ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 novembre 2008, présentée pour M. A, par Me Gutierrez Fernandez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804540 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué n'a pas répondu aux moyens qu'il avait soulevés à l'appui de sa demande ; en deuxième lieu, qu'il ne peut rentrer dans son pays d'origine du fait des persécutions qu'il y a subies et risque d'y subir à nouveau ; que son frère a d'ailleurs obtenu le statut de réfugié en 1999 ; enfin, que sa vie familiale se trouve en France aux côtés de son frère et de la famille de celui-ci ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait soulevés dans sa demande, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ; qu'il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier de première instance que le tribunal n'a omis de statuer sur aucun des moyens invoqués par M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit, depuis l'année 2005, en France où résident son frère, sa belle-soeur et ses neveux ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, alors que le requérant, entré en France à l'âge de 29 ans, est célibataire et sans enfant et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 mars 2008 aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A soutient qu'en raison de ses convictions religieuses, il serait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Inde, il n'apporte pas d'éléments probants permettant d'établir la réalité de ces risques, dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il prévoit son renvoi à destination de son pays d'origine, serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08VE03794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03794
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GUTIERREZ FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve03794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award