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17/11/2009 | FRANCE | N°08VE02809

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE02809


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 22 août 2008 et en original le 25 septembre 2008, présentée pour Mme Nabila A, demeurant chez Mme Asma B ..., par Me Sohlobji ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804395 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 22 août 2008 et en original le 25 septembre 2008, présentée pour Mme Nabila A, demeurant chez Mme Asma B ..., par Me Sohlobji ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804395 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté du 7 avril 2008 a été pris en violation des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle subit les effets secondaires d'un don de rein, fait à sa soeur en mai 2006, et a besoin d'un suivi médical qui ne peut être assuré dans son pays d'origine, comme l'établissent les certificats médicaux qu'elle produit, établis par des médecins, qui, contrairement au médecin inspecteur de la santé, l'ont examinée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Sohlobjin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 avril 2008, rejetant la demande de titre de séjour de Mme A, ressortissante tunisienne, et lui faisant obligation de quitter le territoire français, a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 16 janvier 2008, qui indique que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que si Mme A, qui a subi en France une néphrectomie en mai 2006 en vue de donner un rein à sa soeur et a été autorisée, en conséquence, à résider dans ce pays jusqu'en avril 2008, soutient que les suites de cette opération imposaient encore, à la date de l'arrêté attaqué, un suivi médical dont elle ne peut bénéficier en Tunisie, les mentions, peu précises, du certificat établi par un médecin généraliste le 16 avril 2008, selon lesquelles la requérante est suivie régulièrement en milieu hospitalier spécialisé des suites d'un don de rein, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis contraire émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; que si Mme A se prévaut également d'un certificat établi le 11 août 2008, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, par un médecin de l'hôpital Necker, selon lequel elle présente un tableau douloureux qui nécessite des explorations et un suivi, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'intéressée ne puisse effectivement bénéficier de ce suivi dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'avis du médecin inspecteur de santé publique soit précédé de l'examen médical de la requérante, les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE02809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02809
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SOHLOBJI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve02809 ?
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