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17/11/2009 | FRANCE | N°08VE02784

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE02784


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 en télécopie et le 26 août 2008 en original, présentée pour M. Mile A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604944-0803360 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'arrêté du 21 février 2008 du même préfet rejetant sa nouvelle demande de titre de séjour, l'obligeant à q

uitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de des...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 en télécopie et le 26 août 2008 en original, présentée pour M. Mile A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604944-0803360 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'arrêté du 21 février 2008 du même préfet rejetant sa nouvelle demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, dès lors qu'il justifie d'une présence de plus de dix ans sur le territoire national, où il est parfaitement inséré, le préfet était tenu, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de saisir la commission du titre de séjour ; que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il possède en France l'ensemble de ses attaches familiales effectives ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, M. A a indiqué se désister des conclusions de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

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N° 08VE02784 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02784
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve02784 ?
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